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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 août 2025, n° 25/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04725 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIVI
Minute N°25/01089
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Août 2025
Le 23 Août 2025
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 aout 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 aout 2025, notifié à Monsieur [J] [R] le 19 aout 2025 à 12h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 aout 2025 à 13h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 22 Août 2025, reçue le 22 Août 2025 à 09h39
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [R]
né le 30 Janvier 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de [S] [H] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître HAJJI Karima en ses observations.
M. [J] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [R] est né le 30 janvier 1997 à [Localité 2] en Tunisie. Il indique être arrivé en France le 2 février 2022.
Il a été interpellé par les services de police de Rouen le 17 août 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées à l’issue de laquelle il lui a été délivré une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel le 12 décembre 2025 pour violences avec arme (ITT inférieure à 8 jours).
Il ne disposait d’aucun document d’identité de voyage en cours de validité, ni titre de séjour. Il n’aurait jamais fait l’objet d’une mesure d’loignement, d’une assignation à résidence ni d’un précédent placement en centre de rétention adminstrative.
Il est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 août 2025 à 13h05, date à laquelle il lui a été notifié une obligation d’avoir à quitter le territoire, fixant la Tunisie comme pays de retour, et interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans.
Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2025 à 13h, il entend contester la mesure prise à son encontre. Le préfet de la Seine Maritime demande par acte de saisine du 22 août 2025 enregistré à 9h39, la prolongation de la rétention de Monsieur [R] pour une durée de 26 jours. Les deux requêtes seront traitées dans la présente décision.
Monsieur [R] est présenté comme sans domicile fixe, sans emploi et sans ressource. Il déclare être domiciliée chez sa compagne [U] [I] [T], [Adresse 1] [Localité 5]. Elle serait enceinte.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 19 août 2025 avec fourniture le lendemain des empreintes de Monsieur [R].
Sur la régularité de la procédure
Il est soulevé par le conseil de Monsieur [R] qu’au cours de la garde à vue avant placement en rétention administrative :
— le recours à un interprète par téléphone pour la notification des droits en GAV sans qu’il soit démontré que l’interprète ne pouvait pas se déplacer. En l’absence de circonstance insurmontable pour avoir un interprète en présentiel tel que prévu par l’article L141-3 du CESEDA, la mesure de garde à vue est nulle.
— Le procès-verbal de notification de la prolongation de la GAV (63-2 CPP) indique que le procureur avait délivré une autorisation de prolongation qui n’est toutefois pas produite dans la procédure.
— La consultation du fichier FAED par un agent de police dont l’habilitation n’est pas produite pas plus qu’un procès-verbal de mention d’habilitation expresse en violation de l’article 15-5 du code de procédure pénale outre celle de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme
— Le certificat médical indiquant la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [R] avec la mesure de GAV alors qu’il a sollicité un examen médical qui a eu lieu, fait défaut.
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Monsieur [R] ayant été placé en garde à vue, ces dispositions étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète téléphoniquement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas justifié à la procédure de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer et des motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone.
Faute de respect des règles impératives édictées par l’article 706-71 précité, la procédure est irrégulière.
Selon l’article 63-II du code de procédure pénale, « la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2. »
En l’espèce l’autorisation écrite et motivée de prolongation de garde à vue n’est pas produite au dossier.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04726 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04725 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04725 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIVI ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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