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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAFRANFINANCE, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 04/11/2025
à Me Caroline GIRAUD
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CSH
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAFRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 719 807 406, représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [U] [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 28 janvier 2022, la société MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Mme [X], [U], [M] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 38 mensualités de 170 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,33 % et un taux annuel effectif global de 9,78 %.
La société MARSEILLAISE DE CREDIT a cédé à la SAS SOGEFINANCEMENT l’ensemble de ses créances le 30 novembre 2022, puis par acte de fusion absorption, la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, complété par des conclusions additives notifiées le 17 septembre 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, mis en demeure Mme [X], [U], [M] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Mme [X], [U], [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1226 du code civil ou à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1228 du code civil, et en tout état de cause, obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6657,85 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme ou de la rupture contractuelle,Ou 6164,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire du contrat au sens de l’article 1228 du code civil,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA FRANFINANCE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X], [U], [M] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’historique de compte est incomplet, puisqu’il ne précise pas la date à laquelle la somme de 5.500 euros a été débloquée. Il est indiqué une reprise de solde au 23 avril 2023. Sans précision de la date de déblocage des fonds, cause par ailleurs de nullité, il convient de considérer que les fonds ont été débloqués le 5 février 2022, soit 7 jours après la signature du contrat. Or, il ressort de l’historique de compte que seulement trois mensualités de 170 euros ont été payée, correspondant aux trois premières mensualités. Ainsi, et faute pour la banque de produire un historique de compte plus précis et complet, le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 5 juin 2022.
L’assignation du 4 février 2025 a donc été délivrée après l’expiration du délai de deux années précité.
En conséquence, l’action de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera déclarée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la forclusion, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Mme [X], [U], [M] [H] sur le fondement du crédit souscrit le 28 janvier 2022,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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