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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/04885 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TWM
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT
C/
,
[L], [A] épouse, [E],
[V], [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT
194 Rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Mme, [U], [H], salariée, munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame, [L], [A] épouse, [E]
103 boulevard Irène Joliot Curie – Logement 14, 4ème étage, T4 – 69200 VÉNISSIEUX
non comparante, ni représentée
Monsieur, [V], [E],
103 boulevard Irène Joliot Curie – Logement 14, 4ème étage, T4 – 69200 VÉNISSIEUX
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/4885 LMH / Consorts, [E]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 mars 2013, l’OPAC du Rhône devenu l’OPH de la Métropole de Lyon a donné à bail à Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] un logement à usage d’habitation situé 103 boulevard I. Joliot-Curie – 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 448,32 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait délivrer à Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 136,89 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 7 mai 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 août 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait citer Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 711,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 5040,10 euros, arrêtée au 14 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et se désiste de ses demandes de la résiliation du bail pour défaut d’assurance et maintient celle relative au défaut de paiement des loyers.
Monsieur, [V], [E] expose qu’il a repris le paiement des loyers depuis août 2025 mais qu’il a alerté le bailleur depuis longtemps sur le fait que l’immeuble est un point de trafic de stupéfiants constituant une insécurité croissante pour les occupants qui vivent dans la peur et qui ont déposé plainte à de nombreuses reprises.
Il indique qu’il ne perçoit plus d’indemnité chômage et qu’il reprend un travail de manière progressive en raison de ses problèmes de santé et que Madame, [L], [E] perçoit un salaire mensuel de 2000 euros.
Il sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire d’un montant de 50 euros par mois.
Citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Madame, [L], [E] n’a pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il convient de constater que l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes de la résiliation du bail pour défaut d’assurance
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 5040,10 euros déduction faite des frais de la somme de 208 euros (au titre des frais de procédure), au titre des loyers et des charges arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 3136,89 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaissent en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes de la résiliation du bail pour défaut d’assurance,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 5040,10 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 3136,89 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 80 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [V], [E] et Madame, [L], [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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