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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 12 janv. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YLI
ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
En présence de Monsieur [K] [H] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Béziers en date du 29 septembre 2021, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2024 à 17h30 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Janvier 2024 à 17h30 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 12 janvier 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant :
Monsieur [U] [B]
né le 13 Novembre 2002 à ORAN
de nationalité Algérienne
Sdc
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix (NI 1308187) au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de Paris du 12 janvier 2024 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 06h49 ce même jour ;
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, Monsieur [U] [B] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître LABBE FABRE Caroline, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris ;
Mentionnons que malgré le refus de représentation formulé par l’intéressé tel que mentionné dans le mail du centre de rétention administrative reçu par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2024 à 06h49, l’avocat commis d’office (Maître Vincent RAYNAUD) à qui le dossier avait initialement été attribué a souhaité plaider et a déposé à l’audience des conclusions de nullité soulevées in limine litis ;
Attendu qu’il apparait ainsi que l’avocat de l’intéressé est intervenu sans mandat donné par l’intéressé et au mépris des règles procédurales et déontologiques ;
Après dépôt de conclusions de nullité, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Sur les conclusions :
Attendu que les conclusions déposées sans mandat de représentation sont irrecevables ;
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire
— DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées hors mandat
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 février 2024
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète).
Fait à Paris, le 12 Janvier 2024, à 12h27
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
Le représentant du préfet
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