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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 20 mai 2026, n° 24/08713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 24/08713 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTJU
Affaire : [M] / M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR INCIDENT
Ordonnance du 20 Mai 2026
Expédition à :
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
procureur de la République
Copie dossier
Le 20 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [X], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [V] [M] née le 9 mars 2007 à [Localité 2] – ALGERIE
née le 09 Mai 1986 à [Localité 2] – ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010107 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [V] [M]
née le 09 Mars 2007 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2], commune de [Localité 3][Adresse 3] ALGERIE
représentée par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDERESSE
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] judiciaire de Lyon – [Adresse 5]
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 22 novembre 2024, [Z] [X] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [W] [V] [M] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir qu’il soit dit que cette dernière est de nationalité française.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 mai 2025, le Ministère Public a soulevé un incident.
Le 6 juin 2025, [W] [V] [M], devenue majeure, est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2025, le Ministère Public sollicite que le Tribunal judiciaire de Lyon se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 1039 du code de procédure civile, au motif que [W] [V] [M] réside en ALGERIE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 novembre 2025, [W] [V] [M] sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par le Ministère Public au motif qu’elle entend obtenir un visa long séjour en France et qu’il est ainsi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le Tribunal judiciaire de Lyon conserve sa compétence.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 avril 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’incompétence territoriale
L’article 1039 du code de procédure civile dispose qu’en matière de nationalité des personnes physiques, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.
En l’espèce, il est constant que [W] [V] [M] réside actuellement en Algérie.
En conséquence, quels que soient les projets de déménagement de la demanderesse, le Tribunal judiciaire compétent est le Tribunal judiciaire de Paris. Il convient en conséquence de se dessaisir à son profit.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNONS la transmission de l’affaire à cette juridiction ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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