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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 janv. 2026, n° 24/08299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/08299 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJFA
Jugement du 08 Janvier 2026
Société COFIDIS
C/
[Z] [Y] née [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par maitre RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [Y] née [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 11 décembre 2019, la société COFIDIS a consenti à Mme [Z] [K] épouse [Y] un crédit renouvelable ACCESSIO n°28907000904850 d’un montant de capital maximal autorisé de 3 000 euros avec intérêts au taux effectif global de 21,03 %.
Par une nouvelle offre signée électroniquement le 11 juin 2023, le montant maximal du découvert autorisé a été porté à 6 000 € et le taux effectif global à 21,23 % pour un crédit utilisé inférieur ou égal à 3 000 € et à 11,36 % pour un crédit utilisé supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 €.
Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2022, la société COFIDIS a consenti à Mme [Z] [K] épouse [Y] un prêt personnel n°28978001403865 de 12 000 € remboursable en 71 échéances de 192,15 € et une dernière échéance de 191,57 €, aec intérêts au taux nominal de 4,80% et au taux effectif global de 4,89%.
Enfin, selon offre préalable signée électroniquement le 16 janvier 2023, la société COFIDIS a consenti à Mme [Z] [K] épouse [Y] un prêt personnel n°28967001522313 de 10 000 euros remboursable en 60 échéances au taux nominal de 5,62% et au taux effectif global de 5,77%.
Plusieurs échéances de ces crédits n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Mme [Z] [K] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7 402,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 13,05 % sur la somme de 6 922,88 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du crédit ACCESSIO n°28907000904850,
— 10 920,937 402,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % sur la somme de 10 151,09 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°28978001403865,
— 9 713,43 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,62 % sur la somme de 9 031,69 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°28967001522313,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La société COFIDIS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Mme [Z] [K] épouse [Y] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, s’agissant de l’offre de crédit renouvelable ACCESSIO du 11 décembre 2019, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, à l’exclusion de toute pièce de nature à justifier des revenus et charges de l’emprunteur.
Lors de la signature d’une nouvelle offre le 11 juin 2023 portant le montant maximal autorisé à 6 000 €, le prêteur a, outre la fiche de dialogue, obtenu une facture de téléphonie, un bulletin de salaire de mai 2023 et un acte d’acquiescement à une ordonnance de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales le 22 décembre 2022 qui n’est pas produite.
Ces éléments permettent de vérifier la réalité du salaire déclaré par Mme [K] épouse [Y] dans la fiche de dialogue et le fait qu’elle était alors en cours de divorce, mais pas le montant de la pension alimentaire qu’elle déclare, ni sa situation familiale (elle déclare un enfant à charge) et encore moins l’existence de charges. Le prêteur n’a donc manifestement pas sérieusement vérifié la solvabilité de Mme [K] épouse [Y] avant d’augmenter le montant maximal autorisé du crédit renouvelable ACCESSIO à 6 000 €.
Il en va de même pour l’offre de crédit personnel n°28978001403865 du 2 juillet 2022 puisque le prêteur ne produit que la fiche de dialogue, un bulletin de salaire de juin 2022, une facture de téléphonie et un relevé d’identité bancaire, à l’exclusion de toute pièce relative aux charge de la débitrice qui a pourtant mentionné, dans la fiche de dialogue, être mariée et avoir un enfant à charge. Il n’est d’ailleurs pas porté mention du crédit renouvelable qu’elle avait souscrit auparavant auprès de COFIDIS. Le prêteur n’a donc manifestement pas sérieusement vérifié la solvabilité de Mme [K] épouse [Y] lors de l’octroi de ce prêt personnel.
Enfin, s’agissant du prêt personnel n°28967001522313 du 16 janvier 2023, le prêteur ne produit, là encore, qu’un bulletin de paie de décembre 2022, si bien qu’il n’a, là encore, pas vérifié les charges et la situation familiale de la débitrice, le prêteur s’étant contenté de mentionner, cette fois, trois autres crédits souscrits auprès de lui par la débitrice le 16 juillet 2018, le 23 décembre 2019 et le 26 juillet 2022. Là encore, le prêteur a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts au titre des trois contrats de crédits litigieux.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Z] [K] épouse [Y] et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils ressortent des décomptes produits par le prêteur pour les trois contrats de crédit.
Ainsi, au titre du crédit renouvelable ACCESSIO, il doit être déduit du montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] épouse [Y] de 8 611,63 €, les règlements effectués par cette dernière, soit la somme de 5 337,80 €, si bien que Mme [Z] [K] épouse [Y] reste redevable de la somme totale de 3 273,83 € au titre de ce crédit ACCESSIO.
Au titre du crédit personnel n°28978001403865 du 2 juillet 2022, il doit être déduit du montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] épouse [Y] de 12 000 €, les règlements effectués par cette dernière, soit la somme de 3 539,70 €, si bien que Mme [Z] [K] épouse [Y] reste redevable de la somme totale de 8 726,17 € au titre de ce crédit personnel.
Au titre du crédit personnel n°28967001522313 du 16 janvier 2023, il doit être déduit du montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] épouse [Y] de 10 000 €, les règlements effectués par cette dernière, soit la somme de 2 213,02 €, si bien que Mme [Z] [K] épouse [Y] reste redevable de la somme totale de 7 786,98 € au titre de ce crédit personnel.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [Z] [K] épouse [Y] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [K] épouse [Y] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes :
— 3 273,83 € sans intérêts, au titre de ce crédit renouvebale ACCESSIO n°28907000904850 ;
— 8 726,17 € sans intérêts, au titre de ce crédit personnel n°28978001403865 ;
— 7 786,98 € sans intérêts, au titre de ce crédit personnel n°28967001522313;
DÉBOUTE le prêteur du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] épouse [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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