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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 15 mai 2025, n° 22/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CAP CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/252
AFFAIRE N° RG 22/01807 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2WEH
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z]
née le 05 Janvier 1951 à [Localité 10] (95)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée en intervetnion forcée, représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CAP CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 429 730 823
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre BROC, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024, différée dans ses effets au 24 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 15 Mai 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Z] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2] (Hérault), cadastré section D n° [Cadastre 7] où elle a entrepris d’édifier une maison.
Après mise en œuvre d’un premier contrat de travaux avec une EURL SLC interrompu précocement pour non-conformité avec le projet initial, elle a conclu un marché de travaux avec la SARL CAP CONSTRUCTION le 20 novembre 2020 (pièce n° 1).
Procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 1er juillet 2021 (pièce n° 3 de CAP CONSTRUCTION).
Cependant, par courrier recommandé du 11 octobre 2021 (sa pièce n° 3), Madame [Z] se plaignait de divers désordres ou non-façons. Par lettre recommandée du 4 novembre 2021 (pièce n° 4) l’entrepreneur confirmait avoir discuté les problèmes évoqués avec la maîtresse d’ouvrage lors de la visite de réception et suggérait des corrections mineures, à une date non précisée.
Il n’y pas eu de suite à cet échange.
Madame [Z] a fait intervenir la SA EXPERTISES le 19 mai 2022 pour visiter la maison et rendre un avis sur les travaux. Monsieur [G] [D] a fourni son compte rendu d’expertise le 3 juin 2022 (pièce n° 5), que la demanderesse a adressé à CAP CONSTRUCTION le 15 juin 2022 (pièce n° 6).
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022, signifié à personne morale, Madame [U] [Z] a fait assigner la SARL CAP CONSTRUCTION et sollicite entendre :
— juger recevable et bien fondée la demande de Madame [Z] ;
— condamner la Société CAP CONSTRUCTION, à réaliser les travaux de reprise des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, visés dans le rapport de Monsieur [D] et dans les courriers de mise en demeure adressés par Madame [Z] le 11 octobre 2021 et 15 juin 2022, à savoir :
¤ mettre en conformité le tableau électrique,
¤ réaliser les finitions du carrelage autour du tableau électrique,
¤ changer le bac de douche, présentant depuis l’origine des micro rayures,
¤ reprendre les joints sur les seuils des baies du séjour, et changer le seuil ébréché,
¤ réaliser le raccordement de l’évacuation des eaux usées de la cuisine . évier et lave-vaisselle de la cuisine,
¤ évacuer les gravats du vide sanitaire,
¤ niveler le terrain, par l’étalement des terres excédentaires, notamment les terres situées à côté de la terrasse, et constatées par l’expert en ses points 11 et 12,
¤ reprendre les enduits de façade conformément aux règles de l’art, sur les façades de la maison, et les murs de clôture,
¤ reprendre la fissure sur le muret de la terrasse et reprise de l’enduit de façade,
¤ changer la porte d’accès au vide sanitaire sous terrasse pour y placer une porte en acier,
¤ reprise des aspérités présentes sur l’escalier,
¤ reprise du crépis des murs de clôture sud et ouest ;
— condamner la Société CAP CONSTRUCTION à reprendre les désordre liés au défaut d’implantation des fenêtres fixes sur pignon ouest, les baies vitrées du séjour, au nord et au sud, la fenêtre de la cuisine, l’absence de joint de dilatation sur le carrelage ;
— juger que ces travaux de reprises seront exécutés dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant telle durée que fixera le Tribunal ;
— à titre subsidiaire et si les désordres liés au défaut d’implantation des fenêtres et baies vitrées ne pouvaient faire l’objet d’une reprise, la Société CAP CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 30000 € correspondant à la moins-value applicable en l’absence de respect du plan d’exécution du permis de construire ;
— juger que la Société CAP CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles de livrer l’ouvrage exempt de vices, conformes aux attentes du client et aux clauses du contrat ;
— juger que la Société CAP CONTRUCTION a manqué à son devoir conseil envers un maître d’ouvrage profane ;
— en conséquence, condamner la Société CAP CONSTRUCTION à payer à Madame [U] [Z] les sommes suivantes .
¤ 4000 € en réparation du préjudice matériel lié à la reprise des éléments non conforme au permis de construire,
¤ 15000 € en réparation de son préjudice moral, celle-ci étant en présence d’une villa non conforme au plan d’exécution et à ses attentes ;
— condamner la Société CAP CONSTRUCTION à payer à Madame [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du C ode de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 19 décembre 2023, la SARL CAP CONSTRUCTION a appelé la SA AXA FRANCE IARD, son assureur garantie décennale et responsabilité construction professionnelle, en intervention forcée.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance sous n° de registre général 23/03212 à la présente.
En ses dernières conclusions la SARL CAP CONSTRUCTION demande au tribunal de :
— juger que les travaux réalisés par la société CAP CONSTRUCTION ont été réceptionnés sans réserve selon le procès-verbal du 1er juillet 2021 ;
— juger que les désordres, connus du maître de l’ouvrage et apparents au 1er juillet 2021 sont couverts et purgés par une réception sans réserve ;
— juger que le rapport d’expertise amiable établi en méconnaissance du principe du contradictoire ne saurait suffire à établir seul les désordres invoqués ;
— débouter Madame [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter le devis produit en pièce n° 10 par Madame [U] [Z] produit pour les besoins de sa cause et qui comprend des postes de dépenses non compris dans le marché de travaux de CAP CONSTRUCTION ;
— rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Madame [U] [Z] :
— rejeter la demande de requalification de la société AXA, du marché de travaux en contrat de construction de maison individuelle ;
— rejeter l’intégralité des prétentions de la société AXA soutenue au principal et ayant pour objet d’exclure la couverture assurantielle, dont CAP CONSTRUCTION bénéficie dans le cadre des travaux qu’elle a effectué sur le chantier de madame [U] [Z] ;
— condamner la société AXA à garantir et relever indemne CAP CONSTRUCTION de toutes les condamnations si elles interviennent dans cette affaire ;
— condamner Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens.
En ses dernières écritures, communiquées les 16 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD souhaite entendre :
à titre principal
— juger que la SARL CAP CONSTRUCTION a réalisé l’ensemble des travaux de construction hors d’eau et hors d’air de la maison de Madame [Z] ;
— juger dès lors que la SARL CAP CONSTRUCTION est intervenue sur le chantier de Madame [Z] en qualité de constructeur de maison individuelle ;
— juger qu’aux termes de la police souscrite par la SARL CAP CONSTRUCTION auprès de la compagnie AXA, l’activité de CCMI est exclue de la garantie de la concluante ;
— juger la compagnie AXA fondée à opposer une non-garantie à son assuré sur l’intégralité de sa police et à l’ensemble des demandes de Madame [Z] ;
— prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA ;
— débouter Madame [Z] et la société CAP CONSTRUCTION de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA ;
— condamner la SARL CAP CONSTRUCTION et Madame [Z] in solidum à payer à la Compagnie AXA une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— juger en toute hypothèse que les activités menuiseries extérieures et électricité n’ont pas été souscrites par la SARL CAP CONSTRUCTION ;
— débouter la SARL CAP CONSTRUCTION de son appel en garantie contre la Compagnie AXA au titre des désordres affectant les baies vitrées et le tableau électrique ;
à titre subsidiaire
— juger que le rapport d’expertise amiable ne constitue pas un élément de preuve suffisant à établir l’imputabilité des désordres à la SARL CAP CONSTRUCTION et le chiffrage des travaux de reprise de ces derniers ;
— juger que le rapport d’expertise amiable est la seule pièce sur laquelle est fondée l’action en indemnisation de Madame [Z] ;
— juger dès lors que l’imputabilité des désordres allégués à l’intervention de la SARL CAP CONSTRUCTION n’est pas démontrée ;
— juger dès lors que la responsabilité de la SARL CAP CONSTRUCTION ne saurait être retenue ;
— prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA ;
— débouter Madame [Z] et la société CAP CONSTRUCTION de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA ;
— condamner la SARL CAP CONSTRUCTION et Madame [Z] in solidum à payer à la Compagnie AXA une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire
vu l’article 1792-6 du code civil
— juger que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur et ce pendant une durée d’un an à compter de la réception des travaux ;
— juger dès lors que la réparation des désordres fondés sur la garantie de parfait achèvement relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et non des garanties légales des constructeurs ;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA ;
— débouter la SARL CAP CONSTRUCTION de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— condamner la SARL CAP CONSTRUCTION et tout succombant in solidum à verser à la Compagnie AXA une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
vu l’article 1231-1 du Code civil
sur le volet responsabilité construction
— juger qu’aux termes de la police souscrite par la SARL CAP CONSTRUCTION auprès de la compagnie AXA, l’activité de CCMI est exclue de la garantie de la concluante ;
— juger la compagnie AXA fondée à opposer une non-garantie à son assuré et à l’ensemble des demandes de Madame [Z] ;
— juger en toute hypothèse que la Compagnie AXA ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assuré ;
— juger la compagnie AXA fondée à opposer ses clauses d’exclusion de garantie sur le volet responsabilité construction ;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA ;
— débouter la SARL CAP CONSTRUCTION de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA au titre du volet responsabilité construction de sa police ;
— condamner la SARL CAP CONSTRUCTION et tout succombant in solidum à payer à la Compagnie AXA une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
en toute hypothèse
— juger la Compagnie AXA est fondée à opposer à l’assuré et aux tiers son plafond de garantie
(1000000 €) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 de 1850 € ;
sur le volet « erreur d’implantation
— juger que les conditions de validité de la garantie ne sont pas réunies ;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA ;
— débouter la SARL CAP CONSTRUCTION de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA ;
— condamner la SARL CAP CONSTRUCTION et tout succombant in solidum à verser à la Compagnie AXA une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
en toute hypothèse
— juger la Compagnie AXA fondée à opposer à l’assuré et aux tiers son plafond de garantie (1000000 €) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 de 1850 € ;
sur les dommages immatériels
— juger qu’aux termes de la police souscrite par la SARL CAP CONSTRUCTION auprès de la compagnie AXA, l’activité de CCMI est exclue de la garantie de la concluante ;
— juger la compagnie AXA fondée à opposer une non-garantie à son assuré et à l’ensemble des demandes de Madame [Z] ;
— juger que les sommes sollicitées par Madame [Z] ne sont ni fondées ni justifiées ;
— l’en débouter ;
— juger que les sommes sollicitées par Madame [Z] ne sont pas garanties par AXA tenant la définition contractuelle du dommage immatériel issue de sa police ;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA ;
— débouter la SARL CAP CONSTRUCTION de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA au titre des dommages immatériels ;
— condamner la SARL CAP CONSTRUCTION et tout succombant in solidum à payer à la Compagnie AXA une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
en toute hypothèse
— juger la Compagnie AXA fondée à opposer à l’assuré et aux tiers son plafond de garantie (500000 €) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 de 1850 € ;
— écarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraire.
En ses dernières conclusions, Madame [U] [Z] maintient ses demandes initiales concernant la garantie de parfait achèvement, hormis la demande d’astreinte, et pour le surplus demande au tribunal de :
— condamner la Société CAP CONSTRUCTION à payer à Mme [Z] la somme de 34445 € en réparation de son préjudice subi du fait des désordres relevés et garantis au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— juger que la Société CAP CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles de livrer l’ouvrage exempt de vices, conformes aux attentes du client et aux clauses du contrat ;
— juger que la Société CAP CONTRUCTION a manqué à son devoir conseil envers un maitre d’ouvrage profane ;
— en conséquence, condamner la Société CAP CONSTRUCTION à payer à Mme [U] [Z] les sommes suivantes :
¤ 4000 € en réparation du préjudice matériel lié à la reprise des éléments non conforme au permis de construire,
¤ 15000 € en réparation de son préjudice moral, celle-ci étant en présence d’une villa non conforme au plan d’exécution et à ses attentes ;
— à titre subsidiaire et si le Tribunal rejetait la demande de Madame [Z] en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise implantation des baies vitrées et fenêtre sur le fondement de l’article 1792-6 du Code Civil ;
— juger que la Société CAP CONSTRUCTION engage sa responsabilité faute d’avoir respecté les prescriptions contractuelles du plan d’exécution ;
— condamner à ce titre la Société CAP CONSTRUCTION à payer à Madame [Z] la somme de 14000 € en réparation du préjudice subi ;
en tout état de cause
— condamner la Société AXA à relever et garantir la Société CAP CONTRUCTION de toute condamnation ;
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
— condamner la Société CAP CONSTRUCTION à payer à Madame [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 , avec clôture différée au 24 février 2025 et l’affaire fixée sans plaidoirie pour dépôt des dossiers le 10 mars 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de parfait achèvement
Il est parfaitement démontré que la réception des travaux du 1er juillet 2021 a été faite sans réserve, et après visite conjointe de l’ensemble de l’ouvrage.
C’est sans être démenti aucunement que CAP CONSTRUCTION rappelle en son courrier du 4 novembre 2021 que l’ensemble que les divers malfaçons pour inachèvements dénoncés par Madame [Z] étaient parfaitement visibles et ont été discutés lors de la visite de réception.
Dans ces conditions Madame [Z], qui a reconnu l’ouvrage conforme, sera déboutée de ses demandes au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur les autres demandes
Sans qu’il soit utile de discuter plus amplement des malfaçons concernant le muret, partie du gros œuvre confié initialement à la société SLC, et des huisseries, dont il n’est pas démenti qu’elles ont été réalisées par la société BATIMA, on ne saurait rechercher la responsabilité de CAP CONSTRUCTION de ces chefs.
Sur les manquements prétendus à l’obligation d’information et de conseil
Madame [Z] se borne à invoquer de manière générale un manquement de la société CAP CONSTRUCTION à son obligation d’information et de conseil envers une non professionnelle, sans verser le moindre adminicule au soutien de cette affirmation.
Cette pétition de principe sera écartée et les demandes afférentes rejetées.
Sur la garantie de l’assureur
Sans qu’il soit besoin d’évoquer la question du contrat de construction de maison individuelles, dont CAP CONSTRUCTION a démontré l’inexistence, puisque son contrat était un simple marché de travaux, la SA AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause, en l’absence de faute de son assuré.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [Z], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que la SARL CAP CONSTRUCTION a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Madame [U] [Z] sera condamnée à lui payer une somme cependant modérée à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
La demande d’indemnité de procédure formée par la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Le tribunal ne voit aucun obstacle à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
MET la SA AXA FRANCE IARD HORS DE CAUSE ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à la SARL CAP CONSTRUCTION la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Me Mélanie AMOROS, Me Aline BOUDAILLIEZ, Me Jean-pierre BROC
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