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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 27 mars 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 282
AFFAIRE : N° RG 25/00321 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33W2
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
née le 20 Août 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [P] [U],
exerçant sous l’enseigne [Y]
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 797 844 685
prise en la personne de son représentant légal en exercice
né le 26 Juin 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [B] [W],
exerçant sous l’enseigne OPTIMAL AUTO 34,
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 499 632 727
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2026
DECISION :
par défaut, en derniier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de commissaire de justice en date des 8 et 11 avril 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [V] [E] a assigné Monsieur [Z] [U] et Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BEZIERS aux fins de :
Prononcer et retenir la mise œuvre de la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [Z] [U] exerçant sous l’enseigne [Y] au titre de la garantie des vices cachés ;
Prononcer et retenir la mise œuvre de la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [B] [W] exerçant sous l’enseigne OPTIMAL AUTO 34 sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
Condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Monsieur [B] [W] à lui payer :
La somme de 1435.11 € au titre du préjudice matériel qui sera à parfaire jusqu’à parfaite réparation du véhicule par la condamnation solidaire au paiement de la somme mensuelle de 204.75 € en remboursement des échéances assurance et prêt jusqu’à parfaite réparation du véhicule ;La somme 1000 € au titre du préjudice d’immobilisation qui sera à parfaire jusqu’à parfaite réparation du véhicule par la condamnation solidaire au paiement de la somme mensuelle de 300 € ;La somme de 1500 € au titre du préjudice moral Condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente pour connaître des litiges inférieurs à 10.000 €.
Après renvois l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2026, Madame [V] [E] représentée par son conseil lequel dépose son dossier maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes Madame [V] [E] expose qu’elle a acquis le 19 novembre 2024 un véhicule d’occasion de marque LANCIA immatriculé CV 574 LM pour la somme de 3.900 euros auprès de Monsieur [Z] [U] exerçant sous l’enseigne [Y], dont l’activité est le commerce de voitures et véhicules automobiles légers, que le 26 novembre 2024 son garagiste lui a indiqué que la courroie de distribution n’avait pas été changée contrairement aux mentions portées sur la facture du 12 novembre 2024 d’OPTIMAL AUTO, qui lui a été remise lors de l’acquisition du véhicule lequel a été immédiatement immobilisé, que le véhicule est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination dans le mesure où il ne peut rouler, que la responsabilité de civile contractuelle de Monsieur [Z] [U] sur le fondement de l’article 1641 du code civil doit être mise en œuvre, que Monsieur [B] [W] a remis dans le cadre de la vente du véhicule LANCIA la facture OPTIMAL AUTO 34 assurant le changement de la courroie du kit de distribution, que cette remise est fautive dans le mesure où aucune réparation n’a été effectuée, que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [W] est engagée en application de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, lequel dépose son dossier, sollicite que soit :
Prononcer le sursis à statuer en l’attente d’une décision pénale définitive ; A titre subsidiaire
Juger irrecevables les demandes de Madame [V] [E] formulées à l’encontre de Monsieur [U] ; Rejeter les prétentions de Madame [V] [E] formulées à l’encontre de Monsieur [U] ;Rejeter les prétentions qui pourraient être formulées par Monsieur [B] [W] formulées à l’encontre de Monsieur [U] ; Condamner Madame [V] [E] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner Madame [V] [E] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Madame [V] [E] aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense Monsieur [Z] [U] expose qu’il a déposé plainte contre Monsieur [W] le 26 septembre 2025 pour usage de faux en écriture et à ce titre il sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale, qu’il indique qu’il a vendu le véhicule à Monsieur [W] le 13 novembre 2024 en l’état sans contrôle technique préalable, qu’il n’est pas intervenu au niveau de la courroie de distribution, et qu’il ignore ce que Monsieur [W] a fait du véhicule par la suite, qu’il n’a pas établi le certificat de cession du 19 novembre 2024.
Monsieur [B] [W] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats notamment de la déclaration d’achat que le véhicule LANCIA appartenant à Monsieur [M] [H] a été cédé en date du 13 novembre 2024 à l’enseigne [Y] exploitée par Monsieur [Z] [U], [Adresse 4] à [Localité 1], que [Y] a cédé ce même véhicule LANCIA immatriculé CV 574 LM, à Madame [V] [E] le 19 novembre 2024, qu’un contrôle technique a été effectué le 19 novembre 2024 par CT AUTO 34, lequel fait état de quatre défaillances mineures, qu’une facture d’un montant de 431,61 euros a été remise à Madame [E] lors de l’acquisition du véhicule LANCIA indiquant que le kit de distribution avait été changé, qu’il ressort du procès-verbal d’expertise amiable en date du 9 janvier 2025 corroboré par le devis du garage de [Localité 6] que le kit de distribution n’a pas été changé, dans ces circonstances Madame [E] est fondée à soutenir que la responsabilité de Monsieur [Z] [U], en sa qualité de vendeur, lequel exerce l’activité de commerce de voitures et véhicules automobile sous l’enseigne R&J est engagée sur le fondement de l’article 1640 de code civil et ce sans qu’il soit nécessaire de sursoir à statuer dans l’attente d’une hypothétique décision pénale, aucune poursuite pénale n’étant engagée.
En revanche il ne ressort pas des pièces versées au débat, ni des explications de la requérante qu’elle ait eu une relation contractuelle ou d’une autre nature avec Monsieur [W], la seule production d’une facture d’OPTIMAL AUTO remise par [Y] lors de l’acquisition du véhicule ne permet pas d’établir la responsabilité délictuelle de Monsieur [W], alors même que la facture ne mentionne aucun véhicule sur lequel les travaux auraient été réalisés ni pour le compte de qui ces réparations auraient été effectuées. Dans ces circonstances les demandes à l’encontre de Monsieur [W] seront rejetées.
Sur la réparation du préjudice :
Sur le préjudice matériel :
Au titre des vices cachés, il y a lieu de retenir le montant de 752.62 euros au titre des frais de réparation. Par ailleurs Madame [E], sollicitent le paiement des sommes qu’elle a versé au titre de l’assurance du véhicule et des mensualités du prêt souscrit pour l’achat du véhicule depuis le 20 novembre 2024, date de l’immobilisation jusqu’à la parfaite réparation du véhicule. Toutefois la requérante n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de procéder aux réparations en faisant l’avance des frais pour pouvoir utiliser son véhicule pour ses rendez-vous médicaux et autres de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la somme de 204.75 euros mensuel du 20 novembre 2024 jusqu’à la date de l’assignation soit la somme de 955 euros.
Sur le préjudice d’immobilisation et moral :
Par adoption des mêmes motifs il sera alloué à Madame [E], la somme de 100 euros par mois du 20 novembre 2024 à la date d’assignation, soit la somme de 460 euros Madame [E] au titre du préjudice d’immobilisation et la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à Madame [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [V] [E] la somme 2.207, 62 euros (deux mille deux cent sept euros soixante deux centimes) tous chefs de préjudices confondus ;
DEBOUTE Madame [V] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [V] [E] la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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