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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 févr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, CPAM DE LA [ Localité 1 ], S.A.R.L. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
MINUTE
N° RG :26/00030 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB5N
AFFAIRE : [Y] [M] épouse [K] C/ S.A.R.L. [Adresse 1], S.A. MMA IARD, Caisse CPAM DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Février 2026
VICE PRESIDENT : Guillaume GRUNDELER
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 12 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2017, Madame [Y] [M] a chuté dans une bouche d’égout dont le couvercle avait été déposé par la société [Adresse 1], qui réalisait des travaux sur les conduites d’eaux usées.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à ZZ
— condamné in solidum la société CANAL DIAG et la société MMA à payer à Madame [M] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise, post consolidation,
— condamné in solidum la société [Adresse 1] et la société MMA à payer à Madame [M] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Les 12, 16 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Madame [Y] [M] a assigné la SA MMA IARD, la SARL [Adresse 1] et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir :
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir et qui sera consignée par la S.A. MMA IARD
— Dire que les opérations d’expertise seront opposables à la CPAM.
— Condamner la société [Adresse 1] et son assureur la MMA in solidum à payer à Madame [Y] [M] la somme de 3000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,
— Condamner, à titre subsidiaire si la consignation n’était pas mise à la charge de la SA MMA IARD, la société [Adresse 1] et son assureur la MMA IARD in solidum à payer à Madame [Y] [M] la somme de 2500 € à titre d’une provision ad litem.
— Condamner la société [Adresse 1] et son assureur la MMA in solidum à payer à Madame [Y] [M] in solidum la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Adresse 1] et son assureur la MMA in solidum au dépens.
A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [Y] [M] maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle a souffert d’une fracture du deuxième métatarsien augmenté d’une algodystrophie en phase chaude de la cheville et du pied gauche, qu’après l’achèvement de la deuxième opération d’expertise judiciaire, elle a subi deux nouvelles interventions chirurgicales le 9 janvier 2024 et le 17 janvier 2024, aux fins d’implantation d’une électrode de stimulation pour atténuer la douleur, qu’elle a tenté d’inclure les périodes d’hospitalisation et de convalescence dans les discussions amiables, sans succès, la société MMA considérant qu’il n’y avait pas de lien direct et certain avec l’accident.
La société MMA IARD sollicite de voir désigner le même expert que celui précédemment désigné, et de voir débouter Madame [M] de sa demande de provision complémentaire. Elle demande que la mesure confiée à l’expert soit limitée à une actualisation de son dernier rapport et sur les seuls postes déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées.
La CPAM de la [Localité 1] a indiqué par courrier du 19 décembre 2025 qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude du commissaire, celui-ci ayant obtenu confirmation de l’adresse auprès du requis, la SARL [Adresse 1] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM est partie à la présente instance, de sorte que la demande tendant à lui voir déclaré le jugement opposable est sans objet.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que depuis le dépôt du dernier rapport d’expertise judiciaire, Madame [Y] [M] a subi les 09 et 17 janvier 2024 l’implantation d’électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique. Selon le certificat médical du docteur [Z] [F] en date du 20 mars 2025, Madame [Y] [M] a été prise en charge en consultation de la douleur pour évolution algoneurodystrophique à la suite d’une fracture du 2ème métatarsien du pied gauche en lien avec une chute sur la voie publique. Il précise que malgré des traitements adaptés, y compris une stimulation cordonale supérieure, l’évolution s’est faite vers une chronicisation des douleurs avec persistance d’un impact fonctionnel et une décompensation psychologique réactionnelle sous forme de dépression.
Madame [Y] [M] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de déterminer si les deux opérations chirurgicales subies par Madame [M] en janvier 2024 sont imputables à l’accident dont elle a été victime le 29 août 2017, et leurs conséquences médico-légales.
Il convient d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
Sur la provision
Sur la provision sur créance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’imputabilité des désordres allégués par la demanderesse, les responsabilités des sociétés défenderesses ne sont pas établies, de sorte que le droit d’indemnisation de Madame [Y] [M] est sérieusement contestable.
Sur la provision ad litem
Le caractère sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation fait obstacle à l’octroi d’une provision ad litem par le juge des référés (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-24.691, Publié au bulletin).
Il résulte de ce qui précède une contestation sérieuse quant à la responsabilité des sociétés défenderesses.
Madame [Y] [M] est déboutée de ses demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Madame [Y] [M], qui profite seule de la mesure, est condamné à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [Y] [M] ;
DÉSIGNE pour y procéder
le Docteur [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l’expertise ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime s’ils sont en lien avec le dommage, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalisation de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18.[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19.[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 12 septembre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 € qui doit être consignée par Madame [Y] [M] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Madame [Y] [M] de ses demandes de provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens.
La Greffière, Le Vice Président,
Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
LE 12 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me MONTMEAT
COPIES à :
— Me SOUNEGA
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [V] [J])
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