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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 14 nov. 2025, n° 25/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00843
N° RG 25/02023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HY
Société [27]
C/
Mme [X] [O] épouse [H]
SGC [Localité 23]
SGC [19]
S.A.S. [14]
CA CONSUMER FINANCE
ACTIV [Localité 30] [Localité 29]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 14 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Société [27]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 8]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [O] épouse [H]
née le 11 Novembre 1986 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante
SGC [Localité 23]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
SGC [19]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
[15] [Localité 30] [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
— N° RG 25/02023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame LEFEVRE Nancy lors de l’audience
Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [21] (ci-après désignée la Commission) le 26 février 2025, Mme [X] [O] épouse [H] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un redépôt.
Le 13 mars 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société [27] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 21 mars 2025 par la société [27] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la Commission qui l’a reçue le 31 mars 2025.
La société [27] conteste l’orientation du dossier de surendettement de Mme [X] [O] épouse [H] en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En premier lieu, elle fait valoir que l’époux de la débitrice, M. [T] [H], a déjà déposé un dossier de surendettement pour la même dette de loyer le 7 novembre 2024, le couple étant en impayé depuis le début du contrat de location le 18 avril 2023. Or, depuis le dépôt de dossier de M. [T] [H], la dette locative est en augmentation. Elle ajoute que par jugement du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de bail a accordé des délais de paiement à Mme [X] [O] épouse [H] et à M. [T] [H].
Elle soutient que la débitrice a une capacité de remboursement et qu’elle est en mesure de régler le loyer et la dette locative, ses ressources lui permettant de faire face à cette dette, l’origine de cette dernière résidant dans un « problème de gestion budgétaire ». Elle précise sur ce point que la situation du couple évolue, puisqu’ils bénéficient désormais d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, d’une remise de loyer au titre du loyer de solidarité à hauteur de 94,86 euros par mois ainsi que du versement des APL pour un montant de 241,51 euros mensuel. Elle indique ainsi que le loyer résiduel s’élève actuellement à la somme de 517,59 euros par mois. Elle précise enfin qu’une partie de la dette a été apuré grâce à un rappel de ces aides en avril 2025.
Ainsi, elle refuse tout effacement de la dette et sollicite une orientation du dossier vers une procédure classique avec un moratoire.
— N° RG 25/02023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HY
Elle produit, au soutien de son recours, une lettre de l’ASEA confirmant la prise en charge de la situation de Mme [X] [O] épouse [H] par l’association au titre d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, un décompte de la dette locative arrêté au 7 mars 2025, le justificatif des versements de la [20] et une copie de sa déclaration de créance.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 1er avril 2025, qui l’a reçu le 7 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, la société [27], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours écrit. Interrogée sur la contestation d’une orientation du dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au stade du recours contre la décision de la recevabilité émise par la Commission, elle a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal.
À l’audience, Mme [X] [O] épouse [H] n’a pas comparu.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-après. Ainsi, par lettre simple reçue au greffe le 8 septembre 2025, la [25] a confirmé que la débitrice lui est redevable de la somme de 676,80 euros et a transmis un bordereau de situation de la créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 14 et 472 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Mme [X] [O] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 7 août 2025. Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel, la décision sera rendue par défaut.
— N° RG 25/02023 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6HY
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, « La décision rendue par la Commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du même code que "[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, le 13 mars 2025, la Commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 21 mars 2025 à la société [27]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 21 mars 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par la société [27].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
L’état du passif a été arrêté par la Commission à la somme de 13 344,37 euros suivant état des créances au 1er avril 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission que Mme [X] [O] épouse [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 747,86 euros, réparties comme suit :
— 796 euros au titre des prestations familiales ;
— 1 1661,86 euros au titre de la contribution aux charges de son conjoint auxquels s’ajoutent 190 euros au titre de la prime d’activité par lui perçue.
La somme de 100 euros supplémentaire retenue par la Commission au titre des ressources « autres » de la débitrice ne trouve aucune correspondance dans le CERFA rempli par cette dernière lors du dépôt de son dossier, ni dans les pièces justificatives de ses ressources transmises à cette occasion. Il ressort en effet du CERFA que Mme [X] [O] épouse [H] a déclaré être vendeuse sans activité depuis le mois de février 2022 et percevoir uniquement des ressources au titre des aides et prestations familiales. En revanche, elle a justifié des ressources de son conjoint, vendeur-serveur salarié et percevant, outre son salaire, la prime d’activité.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [X] [O] épouse [H] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 39,80 € euros en tenant compte uniquement de ses ressources personnelles. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [X] [O] épouse [H] qui ne pourrait plus faire face à charges courantes.
En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [X] [O] épouse [H] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 621,19 euros, décomposée comme suit :
— 517,19 euros au titre du loyer résiduel du couple, selon informations transmises par le créancier contestant ;
— 1 516 euros en application du « forfait de base » 2025 ;
— 299 euros en application du « forfait chauffage » 2025 ;
— 289 euros en application du « forfait habitation » 2025.
Il convient néanmoins de tenir compte de la contribution de M. [T] [H] aux charges du ménage, qui peut être estimée à la somme de 1 851,86 euros par mois, au regard des revenus respectifs des membres du couple et des quatre enfants mineurs à charge.
Ainsi, restent à la charge personnelle de Mme [X] [O] épouse [H] la somme de 769,33 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [X] [O] épouse [H] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 26,67 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice
L’article L.711-1 dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
Il est constant que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, la Commission a déclaré recevable le dépôt de son dossier par Mme [X] [O] épouse [H].
Par ailleurs, le créancier contestant, la société [27], ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [X] [O] épouse [H], mais se contente de contester l’orientation du dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en justifiant de la capacité de remboursement de la débitrice. Le seul fait que M. [T] [H] ait déposé également un dossier de surendettement en déclarant la même dette locative ne met pas en doute la bonne foi du couple, une appréciation globale de la situation étant par ailleurs préconisée en cas de dettes ménagères.
Sur l’orientation du dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles R.721-1, L.721-2 et R.721-4 du code de la consommation, lorsque le débiteur adresse au secrétariat de la commission une demande de traitement de sa situation, la commission doit, dans un délai de trois mois, examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation.
Les articles R.722-1 et R. 722-2 du code de la consommation prévoient que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection dans les quinze jours de sa notification.
A contrario, la décision sur l’orientation du dossier est insusceptible de recours, depuis le 1er janvier 2014.
Néanmoins, demeure ouvert aux créanciers un recours à l’encontre des mesures imposées par la commission, décidées à l’issue de l’analyse par elle de la situation et du recueil des observations des créanciers.
En effet, il appartient à la commission qui a déclaré recevable le dépôt de dossier d’un débiteur, de procéder à l’examen de la demande de traitement de la situation. Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, si les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En revanche, " lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ".
L’article L.741-1 du code de la consommation prévoit que « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Aux termes des articles L.741-4, R.741-1 et R.741-5 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, si la Commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, orientation insusceptible de recours, elle n’a encore rendu aucune décision imposant des mesures de désendettement ou un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, les moyens soulevés par la société [27] relatifs à la possibilité de reconnaitre une capacité de remboursement à Mme [X] [O] épouse [H], de mettre en place un moratoire ou un plan de désendettement, et la contestation du caractère irrémédiablement compris de la situation de la débitrice, sont inopérants.
Ainsi, il convient de rejeter le recours de la société [27] et de confirmer la recevabilité de la demande de Mme [X] [O] épouse [H] de traitement de sa situation du surendettement, les conditions en ayant été vérifiées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [27] ;
REJETTE le recours de la société [27] formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 13 mars 2025 par la [22] ;
Et en conséquence,
DÉCLARE Mme [X] [O] épouse [H] recevable en demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE ET MARNE pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la Commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [O] épouse [H] et aux créanciers et par lettre simple à la [22].
La greffière La juge
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