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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZY2
AFFAIRE : [E] [M], [L] [Q] C/ [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M]
né le 21 Janvier 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [Q]
née le 09 Janvier 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 01 Juillet 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 13 Avril 2026 – Délibéré au 11 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 16 juin 2021, Monsieur [M] et Madame [Q] (indivision [M] [Q]) ont donné à bail à Monsieur [J] un local à usage de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 1], et il lui ont fait délivré le 10 décembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, et les bailleurs ont assigné Monsieur [J] par acte de Commissaire de Justice du 11 février 2026 dénoncé à la Compagnie Générale de Location d’Équipements, créancier inscrit, aux fins :
— de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de libération des lieux loués
— de condamnation du preneur au paiement
— d’une provision de 2 550,39 Euros au titre des loyers et charges impayés, outre la clause pénale de 255,03 Euros et une indemnité d’occupation
— des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer
— d’une indemnité de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
À l’audience, les demandeurs se sont désistés de leurs demandes suite au paiement de l’arriéré de loyers, à l’exclusion de celle au titre des frais irrépétibles qu’ils ont maintenue, indiquant que les frais et dépens leurs avaient toutefois déjà été réglés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à Monsieur [M] et Madame [Q] de ce qu’ils se désistent de leurs demandes suite au paiement de l’arriéré des loyers, à l’exclusion de celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il s’avère que Monsieur [J] a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation en paiement de ses loyers, lesquels ne sont réglés qu’après délivrance d’une assignation, ce qui contraint le bailleur à agir en Justice et à engager des frais.
Il est donc équitable d’allouer aux demandeurs la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation a été dénoncé au créancier inscrit, la Compagnie Générale de Location d’Équipements, le 13 février 2026.
La présente décision lui sera donc opposable.
Il est équitable d’allouer aux demandeurs, en deniers ou quittances, la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonce au créancier inscrit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DONNONS ACTE à Monsieur [M] et Madame [Q] du désistement de leurs demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [J] à payer à Monsieur [M] et Madame [Q] la somme de 500,00 Euros en deniers ou quittances ;
DÉCLARONS l’ordonnance opposable aux créanciers inscrits ;
CONDAMNONS Monsieur [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 décembre 2025 et de la dénonce au créancier inscrit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Madame Lorelei PINI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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