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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 24/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00854
N° RG 24/02598 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFH
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [V] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 février 2023 par signature électronique, la société anonyme FRANFINANCE (la SA FRANFINANCE) a consenti à Monsieur [V] [W] un prêt personnel d’un montant en principal de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,90 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 192,85 euros, hors assurance.
La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [V] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 907,04 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 17 août 2023.
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 10 novembre 2023 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;en tout état de cause, condamner Monsieur [V] [W] au paiement des sommes suivantes :➢
10.965,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an, à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 ;➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;➢500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;➢Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [V] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 avril 2023, et qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [V] [W], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt (28 février 2023) et de la date de l’assignation (le 23 mai 2024), la demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-15 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 5.3 « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités», le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE qui a fait parvenir à Monsieur [V] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 17 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 28 février 2023, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comprend une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs… ». Il ressort ainsi du fichier de preuves produit que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE que sa créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (10.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (206,45 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (1.500 euros),
Soit un montant total restant dû de 8.293,55 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [V] [W] sera donc condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8.293,55 euros, arrêtée au 12 septembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la Société anonyme FRANFINANCE la somme de 8.293,55 euros, arrêtée au 12 septembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts;
DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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