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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/13895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/13895 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUYA
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Mme [Z] [W],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
M. [N] [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ESSENCIEL CARS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. FIVES AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal dommicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Sophie DUGOUJON Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] [P] et Mme [Z] [W] ont, suivant certificat de cession daté du 11 mai 2024, acquis auprès de la société ESSENCIEL CARS un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] et affichant 165.000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 4.790 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique favorable réalisé le 06 mai 2024 par la société FIVES AUTOCONTROLE leur avait été remis.
Le 1er juin 2024, M. et Mme [W] ont fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule, réalisé par la société CDG CONTRÔLE AUTO, lequel a abouti à un procès-verbal défavorable pour défaillances majeures, avec obligation de contre-visite.
Sur la base de ce procès-verbal, M. et Mme [W] ont, par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 14 juin 2024, mis en demeure tant la société ESSENCIEL CARS que la société FIVES AUTOCONTROLE d’avoir à leur verser la somme de 4.790 euros.
Aucune solution amiable n’ayant manifestement été trouvée entre les parties, M. et Mme [W] ont, suivants exploits datés des 03 et 09 décembre 2024, assigné la SAS ESSENCIEL CARS et la SARL FIVES AUTOCONTROLE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation voire de résolution de la vente du véhicule et de dommages et intérêts.
Assignées respectivement suivant procès-verbal de recherches infructueuses et à personne morale, les sociétés ESSENCIEL CARS et FIVES AUTOCONTROLE n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 26 février 2025, suivant ordonnance du même jour, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 05 février 2026.
* * *
Au terme de leur assignation, M. et Mme [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1128, 1130 et 1137 du Code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— prononcer l’annulation de la vente litigieuse,
— remettant les parties en l’état avant celle-ci, s’entendre condamner la Société ESSENCIEL CARS in solidum avec la Société FIVES AUTOCONTROLE à leur payer la somme de 5.365,64 € en réparation des préjudices par eux subis et détaillés comme suit :
. Remboursement du prix d’acquisition du véhicule : 4.790 €
. Remboursement du bidon d’huile moteur : 59,99 €
. Remboursement du contrôle technique : 79 €
. Intérêts bancaires (prêt 10.000 €) nouveau véhicule : mémoire
. Intérêts bancaires (micro-crédit) : mémoire
. Préjudice pour privation de véhicule :
— billet de train : 38 €
— essence + péage : 398,65 €
Subsidiairement, au visa des articles 1603 et 1604 du Code civil et L 217-3 et suivants du Code de la consommation,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque PEUGEOT type 308 1.6 THP 150 cv, immatriculé [Immatriculation 1].
— Condamner la Société ESSENCIEL CARS in solidum avec la Société FIVES AUTOCONTROLE à leur payer la somme de 5.365,64 € en réparation du préjudice subi
En tout état de cause,
— Condamner la Société ESSENCIEL CARS in solidum avec la Société FIVES AUTOCONTROLE à leur verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société ESSENCIEL CARS in solidum avec la Société FIVES AUTOCONTROLE en tous les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes n’ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront étudiées en leur qualité de moyens des parties.
De même, une prétention intitulée “mémoire” ne constitue pas une demande en justice devant être tranchée par la présente juridiction.
Sur l’absence de constitution en défense
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », étant précisé que, conformément à l’article 9 du même code, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande en annulation pour dol
Conformément à l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Pour faciliter la lecture du jugement il doit être rappelé la teneur de l’article 1137, qui définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » voire comme « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie […]. ».
Le dol suppose donc la réunion d’un élément matériel qui peut être une manœuvre frauduleuse, un mensonge ou une simple réticence portant sur un élément déterminant du consentement de l’acquéreur, ainsi qu’un élément intentionnel, la volonté de tromper son cocontractant.
En l’espèce, au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [W] font valoir qu’à l’achat du véhicule litigieux le 11 mai 2024, leur a été remis un procès-verbal de contrôle technique favorable réalisé par la société FIVES AUTOCONTROLE cinq jours auparavant, soit le 06 mai 2024. Ce procès-verbal faisant état, pour un kilométrage relevé de 163.568 kilomètres, de défaillances exclusivement mineures relatives à un disque ou tambour de frein légèrement usé à l’avant du véhicule, à un ripage excessif, à une mauvaise orientation horizontale des feux de brouillard avant, d’une protection défectueuse des amortisseurs avant, à une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu à l’avant droit et à l’avant gauche, ainsi qu’à un capuchon anti-poussière des rotules de suspension AVG et AVD détérioré (pièce n°2).
Ils indiquent néanmoins que, ayant constaté un certain nombre de désordres sur le véhicule, ils ont fait réaliser le 1er juin 2024, soit moins d’un mois plus tard et après que le véhicule ait parcouru 2.787 kilomètres supplémentaires, un nouveau contrôle technique lequel a, cette fois, révélé pas moins de cinq défaillances majeures conduisant à un procès-verbal défavorable avec nécessité de contre-visite. Il y est, notamment, relevé, au titre desdites défaillances majeures, une défaillance du système antiblocage (ABS), une mauvaise fixation du feu avant droit, une défaillance du système de contrôle électronique de stabilité (ESC), ainsi qu’une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (pièce n°5).
Toutefois, il convient de rappeler que le tribunal ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable et, a fortiori sur un simple procès-verbal de contrôle technique, et doit rechercher si les informations contenues dans ce document sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
À cet égard, il est versé aux débats une photographie non-datée et en gros plan d’un tableau de bord dont il n’est pas permis de déterminer l’origine et par conséquent inopérante (pièce n°16), ainsi qu’une attestation sur l’honneur établie le 07 août 2024 par un de leurs voisins, M. [A] [T], lequel indique disposer de « connaissances poussées en mécanique », sans autre précision, et déclare avoir constaté, le 17 mai 2024, soit six jours après l’achat litigieux, l’existence d’une fuite d’huile importante visible sur la partie inférieure du moteur du véhicule (précision étant faite par M. [T] qu’une telle fuite n’est visible que lorsque le moteur est chaud), d’une pâte collante sur le côté gauche du moteur « cachant probablement une autre fuite d’huile moteur », ainsi que de craquelures sur les flancs des deux pneus avant devant, selon lui, conduire le contrôleur technique à conclure à la nécessité d’une contre-visite (pièce n°15).
Toutefois, ces déclarations, dont il n’est pas démontré qu’elles émanent d’un professionnel de l’automobile, ne sauraient suffire à corroborer les défaillances rapportées par le procès-verbal de contrôle technique du 1er juin 2024, non plus qu’à justifier de leur antériorité à la vente et de leur caractère dissimulé, a fortiori sciemment, aux yeux d’acquéreurs profanes.
Aucun autre procès-verbal de contrôle technique émanant d’un autre centre de contrôle ni aucun autre avis étayé d’un professionnel de l’automobile n’est communiqué, non plus que la moindre facture d’achat d’huile moteur (un paiement par carte auprès de la franchise Feu Vert apparaissant sur un relevé de compte bancaire n’étant pas de nature à rapporter cette preuve – pièce n°8), alors que M. et Mme [W] font état de fuites excessives.
Dans ces conditions, force est de constater que les demandeurs défaillent à rapporter la preuve des désordres du véhicule qu’ils prétendent, de surcroît, leur avoir été volontairement dissimulés au moment de la transaction.
M. et Mme [W] seront, en conséquence, déboutés de l’intégralité de leurs demandes sur ce fondement.
Sur la demande en résiliation pour défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Au sens des articles suivants, la délivrance à laquelle s’oblige le vendeur est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité est, de surcroît, inhérente à l’obligation de délivrance et invite à rechercher si la chose livrée présente ou non les caractéristiques spécifiées par la convention des parties, ou par sa fiche technique, ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Ainsi, en application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles et cela quand bien même il n’aurait pas lui-même connu le défaut de conformité au moment de la vente.
Si tel n’est pas le cas, l’acquéreur est en droit de solliciter, soit la résolution de la vente, soit l’allocation de dommages intérêts, sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice.
En cas d’inexécution partielle, les juges du fond apprécient souverainement si celle-ci est suffisamment grave pour que la résolution doive être prononcée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 applicable à la cause, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5 et répondre, notamment, des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, étant précisé que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, ou de douze mois pour les biens d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, M. et Mme [W] fondent, à titre subsidiaire, leur demande de résolution du contrat de vente du véhicule sur les articles susvisés.
Toutefois, comme précédemment indiqué, il n’est pas suffisamment démontré, au moyen d’éléments objectifs concordants, que le véhicule PEUGEOT 208 objet du litige présente les défauts dont les acquéreurs entendent se prévaloir.
De même, il n’est justifié par aucun élément de l’existence alléguée d’une discordance du kilométrage affiché au compteur du véhicule.
L’existence d’une délivrance non-conforme n’est, dans ces conditions, pas davantage établie.
M. et Mme [W] seront, par conséquent, également déboutés de leur demande de ce chef, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. et Mme [W], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [W] [P] et Mme [Z] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [N] [W] [P] et Mme [Z] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/13895 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUYA
[Z] [W],, [N] [W] [P]
C/
S.A.S. ESSENCIEL CARS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, S.A.R.L. FIVES AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal dommicilié ès qualité audit siège
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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