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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 24 nov. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWPC
Minute :
Jugement du :
24 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 24 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
SA [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparante
DEFENDERESSE
Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 22 août 2024 , la SA Espace Habitat a donné à bail à Madame [M] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour un loyer mensuel révisable de 399,30 euros outre les charges, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 5] a fait signifier à Madame [M] [I] le 13 février 2025 un commandement de payer la somme principale de 916,20 euros, selon décompte arrêté au 3 février 2025, visant la clause résolutoire et a informé la CAF de l’existence d’un impayé, dès le 3 février 2025.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique, qui en a accusé réception le 11 juillet 2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner Madame [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [M] [I] au paiement
* de la somme principale de 1198,35 euros à titre de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au jour de l’audience, majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges,
* d’une indemnité de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Espace Habitat a actualisé sa créance pour la somme de 804,86 euros. Elle a expliqué qu’un plan d’apurement avait été établi, que respectait Madame [M] [I] en réglant mensuellement 50,17 euros en plus du loyer courant.
Elle sollicite l’homologation de cet accord.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [M] [I] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n 89 -462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, en dépit de la date de signature du contrat de bail, compte tenu des termes du commandement de payer délivré le 13 février 2025, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d=une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, “ le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Le bail liant les parties, à effet du 22 août 2024 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [M] [I] le 13 février 2025 pour la somme principale de 916,20 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 avril 2025.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [M] [I] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, La SA [Adresse 5] produit à l’audience un décompte actualisé de sa créance, d’un montant de 804,86 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus par sa locataire, arrêtée au 10 septembre 2025, au paiement de laquelle Madame [M] [I] sera condamnée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Celle-ci sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2025, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, pour cette indemnité mensuelle d’occupation être fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été en cas de poursuite du contrat de bail.
— Sur la demande de délais
Il a été ci-dessus rappelé que le locataire, en situation de régler sa dette locative, peut prétendre au bénéfice de délais de paiement dans la limite de 3 années.
En l’espèce, la SA Espace Habitat se prévaut de l’établissement d’un plan d’apurement, parfaitement respecté, pour accepter les délais sollicités par Madame [M] [I] lui permettant de s’acquitter de sa dette en réglant à son bailleur une somme de 50,17 euros par mois, en plus de celle à laquelle elle est tenue au titre du règlement de l’indemnité d’occupation.
La demande d’homologation de ce plan d’apurement, soutenue par la SA [Adresse 5] sera donc accueillie.
Il y a lieu de rappeler que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si la locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées, cette clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; Dans le cas contraire, la clause résolutoire ressortira son plein effet.
— Sur les autres demandes
Il convient également de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SA Espace Habitat tendant au bénéfice d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 5] et Madame [M] [I] portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 13 avril 2025 ;
Ordonne en conséquence à Madame [M] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, la SA Espace Habitat pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est;
Condamne Madame [M] [I] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 804,86 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne Madame [M] [I] à payer à la SA Espace Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée comme si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et restitution des clefs;
Dit que Madame [M] [I] pourra s’acquitter du paiement de sa dette par le versement mensuel d’une somme de 50,17 euros, s’ajoutant au règlement, à bonne date, de l’indemnité d’occupation due, jusqu’à apurement de la dette;
Suspend pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit pour celle-ci être réputée ne pas avoir joué si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités ci-dessus fixées;
Dit qu’à défaut pour la locataire de se libérer dans le délai accordé et selon les modalités fixées aux termes de la présente décision, la clause de résiliation de plein droit ressortira son plein effet;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit;
Déboute la SA [Adresse 5] en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture
La Greffière La Juge
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