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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mai 2026, n° 26/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01775 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HIT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mai 2026 à 14h38,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 avril 2026 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [G] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mai 2026 reçue et enregistrée le 27 Mai 2026 à 14h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [F]
né le 21 Septembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [I], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [F], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 15 juillet 2025 a condamné [G] [F] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 29 avril 2026 notifiée le 29 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 03/05/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2026, reçue le 27 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [F] a indiqué avoir déposé une plainte auprès de FORUM REFUGIES à l’encontre de deux policiers du CRA 1 (bloc jaune) en raison d’insultes et d’agressivité verbale ;
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Au stade de la deuxième prolongation, il appartient au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, au regard des données de la cause à la date à laquelle il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant légalement applicable à l’intéressé et des circonstances permettant d’établir qu’il existe une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le délai restant. Cette perspective raisonnable ne peut se déduire des seules diligences de l’administration, lesquelles doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que la Préfecture a transmis une requête aux fins de reprise en charge auprès des autorités allemandes le 27/05/2026 suite au hiit positif obtenu après consultation de la borne EURODAC le 29/04/2026 ; qu’elle a en parallèle, suite à la saisine initiale des autorités consulaires algériennes le 29/04/2026, transmis par LRAR du 27/05/2026 des éléments nécessaires à l’identification de M.[F] (empreintes et photographies) ;
Qu’à l’audience, le juge a soulevé d’office un moyen sur le fondement de l’article L741-3 du CESEDA au motif du délai écoulé entre la consultation EURODAC et la demande de reprise en charge, soit 4 semaines, de même qu’au motif du délai écoulé entre la saisine des autorités algériennes et l’envoi d’éléments complémentaires, soit 4 semaines ; que le conseil de la Préfecture n’a pas émis d’observations particulières de ce chef ni fait valoir de circonstance insurmontable pour justifier du délai écoulé ;
S’il est constant que l’autorité préfectorale n’est tenue que d’une obligation de moyens à l’égard des autorités consulaires, il reste que le délai écoulé entre la consultation positive d’EURODAC et l’envoi de la demande de prise en charge de 4 semaines, de même que le délai écoulé entre la saisine des autorités consulaires algériennes et l’envoi de documents nécessaires à son identification, ne permettent pas de retenir que l’administration a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement indispensable à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, alors que l’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à expliquer les raisons de l’écoulement d’un délai de 04 semaines à l’origine d’un retard injustifié de près d’un mois dans l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions précitées, ne permet pas de faire droit à la demande de deuxième prolongation de l’administration, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la menace à l’ordre public ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 27 Mai 2026 de la PREFECTURE DE LA SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [G] [F] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [G] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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