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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 22 juil. 2025, n° 22/35220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/35220 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW54O
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 22 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Cyril BRANISTE, Avocat, #B0166
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Agathe POURTALET, Avocat, #C706
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [Z]
LE GREFFIER
[M] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 2 novembre 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Monsieur [P], [S] [G]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (Drôme)
ET DE
Madame [L], [T] [N]
Née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 9] (Seine-[Localité 14])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 3 juillet 2019
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
S’agissant des demandes liquidatives,
FIXE la valeur locative du bien immobilier commun à la somme de 1 795 euros par mois pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,
FIXE la valeur locative du bien immobilier commun à la somme de 2.120 euros par mois pour les années 2023 et 2024 et 2025,
FIXE la valeur vénale du bien immobilier commun à la somme de 1 100 000 euros (un million et cent mille euros)
ORDONNE une actualisation du montant des récompenses dues par la Communauté aux époux selon la nouvelle valeur vénale du bien commun fixée dans la présente décision,
INTEGRE à l’actif de la communauté, le compte au nom de Madame [N] à la [8] n° xx378 au 3 juillet 2019, soit une somme de 568,47 euros,
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande tendant à fixer sa participation aux dépenses communes à 36.640,00 euros,
FIXE la date de jouissance divise au plus proche du partage,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Me [R] [A], Notaire à [Localité 13], en considération des points tranchés par la présente décision, et pour les points non tranchés en considération du rapport de Me [A] transmis le 16 mars 2024, avec une actualisation des comptes de l’indivision post communautaire à la date la plus proche du partage
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires :
Chez le père : du vendredi soir des semaines paires après la crèche ou l’école, au vendredi matin suivant ;Chez la mère : du vendredi soir des semaines impaires après la crèche ou l’école, au vendredi matin suivant.
— Pendant les vacances scolaires :
Avec le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Avec la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Étant précisé que le partage se fera par période de 15 jours durant l’été.
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l‘enfant,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
DIT que les frais d’activités extra-scolaires et de santé non remboursées concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve d’un accord préalable sur la dépense,
DIT que pour le reste, chacun des parents conservera à sa charge les frais de garde et les dépenses courantes de [B] engagées durant ses semaines de garde,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Monsieur [P] [G] supportera la charge des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, par acte de commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice,
Fait à [Localité 12], le 22 Juillet 2025
[M] [O] [Y] [Z]
Greffier Juge
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