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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 24 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00219 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37BJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [K] et [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [H] [Q]
né le 19 Décembre 2014 à [Localité 4] (RHONE)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] et [Z] [L]
[Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [L] [K] et Monsieur [L] [Z] pour leur fils [H] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [H] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
— ACCORDE l’AEEH à Madame [L] [K] et Monsieur [L] [Z] pour leur fils [H] à compter du 01/01/2025 pour une durée de cinq ans ;
— ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [L] [K] et Monsieur [L] [Z] pour leur fils [H] à compter du 01/01/2025 pour une durée de trois ans.
— CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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