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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 16 avr. 2026, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01025 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXUV – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] épouse [B]
née le 27 Août 1967 à SAINTE-COLOMBE (69), demeurant 20 rue de Nancy – Appartement n°10 – 57730 VALMONT
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES,vestiaire 56
DEFENDEUR
Monsieur [J] [W] [B]
né le 15 Décembre 1965 à FORBACH (57600), demeurant 5B rue du Wenhek – 57730 VALMONT
représenté par Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de SARREGUEMINES,vestiaire 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 02 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] [B] et Madame [Y] [K] épouse [B] se sont mariés le 19 décembre 2015 à Valmont (57), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Madame [Y] [K] épouse [B] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er décembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 5 B rue du Wenheck à 57 730 Valmont à Monsieur [J] [W] [B] pendant la durée de la procédure, et ce à titre onéreux
— attribué la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 3008 à Monsieur [J] [W] [B] pendant la durée de la procédure, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— attribué la jouissance provisoire du véhicule CITROEN C3 à Madame [Y] [K] épouse [B] pendant la durée de la procédure, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— dit Monsieur [J] [W] [B] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 841,71 euros au titre du crédit immobilier et des échéances mensuelles de 273,22 euros au titre du crédit automobile
— rappelé qu’à l’égard des tiers, les époux sont solidairement tenus au remboursement de toutes les dettes communes
— fixé a date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation soit le 25 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 19 février 2025, Madame [Y] [K] épouse [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer la dissolution du mariage conclu entre les époux par devant l’officier de l’état-civil de Valmont (57) le 19 décembre 2015 pour altération définitive du lien conjugal
— ordonner les mesures de publications conformément à la loi
— dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union
— dire que le divorce prendra effet entre les époux à la date de l’assignation
— prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’époux
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 02 mars 2026, Monsieur [J] [B] demande au juge aux affaires fam iliales de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
— déclarer dissous le mariage contracté le 19 décembre 2015 en mairie de Valmont (Moselle)
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 janvier 2024
— dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 05 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 12 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 10 janvier 2024, soit depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de la date des effets du divorce à compter de l’assignation du 25 juin 2025, tandis que l’époux sollicite la fixation de cette date à compter de la séparation, soit le 10 janvier 2024.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
L’épouse n’établissant pas la poursuite de la collaboration après la date de la séparation, il convient de faire droit à la demande de l’époux.
Par conséquent, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 10 janvier 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Y] [K] épouse [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, compte tenu de l’accord des époux sur les conséquences du divorce.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [W] [B], né le 15 décembre 1965 à Forbach (57),
et de
Madame [Y] [K] épouse [B], née le 27 août 1967 à Sainte-Colombe (69),
mariés le 19 décembre 2015 à Valmont (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit le 10 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me PICCIN + pièces
— CCC Me THOMAS + pièces
— Copie dossier
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