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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/14881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14881
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ASN
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSES
Madame [S] [P] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0308
Madame [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0308
Madame [L] [M] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0308
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9] (MAROC)
défaillant
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14881 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ASN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 17 mars 2014, [X] [M] a consenti à M. [G] [W] un prêt à hauteur de 50.000 euros, pour une durée de 10 ans, avec intérêts au taux de 1,50% l’an à compter du jour de la mise à disposition des fonds et payables les 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2015.
Le 17 décembre 2014, [X] [M] et M. [W] ont conclu un pacte civil de solidarité, lequel a été résilié le 4 décembre 2019.
Par courrier du 23 décembre 2021, en l’absence de tout paiement des intérêts convenus par M. [W], [X] [M] l’a mis en demeure d’avoir à s’acquitter à ce titre de la somme de 5.256,16 euros, indiquant qu’à défaut il se prévaudrait de la clause d’exigibilité immédiate contenue dans le prêt.
Le 8 janvier 2022, [X] [M] est décédé des suites d’une maladie.
C’est dans ces circonstances que les héritiers de [X] [M], Mme [S] [P], sa mère, Mme [V] [M] et Mme [L] [M], ses deux soeurs (ci-après ensemble les consorts [M]) ont fait citer M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte d’huissier de justice transmis à l’autorité marocaine compétente le 10 juillet 2023, laquelle a fait retour après tentative de signification à M. [W] le 22 août 2023.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les consorts [M] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1134 du Code civil,
Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [S] [P] épouse [M], à Madame [V] [M] et à Madame [L] [M] épouse [C] prises solidairement entre elles, la somme de 58.018,97 € (cinquante-huit mille dix-huit euros quatre-vingt -dix-sept centimes) à titre de remboursement du crédit consenti par Monsieur [X] [M], outre intérêts au taux de 1.50 % à compter du 14 janvier 2022 ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts tous les premiers avril de chaque année, la première date de capitalisation étant fixée au 1er avril 2022 ;
Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [S] [P] épouse [M], à Madame [V] [M] et à Madame [L] [M] épouse [C] prises solidairement entre elles, la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification effectuée le 14 janvier 2022 par huissier de mise en demeure faite à Monsieur [W] ».
La clôture a été ordonnée le 12 mars 2024.
M. [W], régulièrement assigné conformément à la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition liant la France et le Maroc du 5 octobre 1957, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des consorts [M] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En matière de prêt, selon l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu », l’article 1899 du code disposant en miroir que : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ».
Par ailleurs, en application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1326 du code civil, « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, suivant acte authentique reçu par Me [K] [R], notaire, le 17 mars 2014, [X] [M] a prêté à M. [G] la somme de 50.000 euros, avec obligation pour l’emprunter de rembourser cette somme dans un délai de dix ans.
Il est alors justifié par l’extrait de compte bancaire de M. [M] versé aux débats que les fonds n’ont été remis à M. [W] que le 17 avril 2014, de sorte que ce dernier disposait d’un délai expirant au 17 avril 2024 pour les rembourser.
Par ailleurs, il a été convenu entre les parties que l’emprunteur serait redevable, jusqu’à remboursement intégral, d’intérêts au taux annuel de 1,50 %, à compter du jour de la mise à disposition des fonds, exigibles à terme échu, par annuité, les 1er avril de chaque année.
A cet égard, les parties ont stipulé que : « Nonobstant le terme ci-dessus fixé pour le remboursement, la somme prêtée deviendra immédiatement exigible, avec tous intérêts, frais et accessoires, par perte du bénéficie du terme, si bon semble au prêteur, dans l’un ou l’autre des cas suivants, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, savoir :
a) A défaut de paiement d’un seul terme d’intérêts à son échéance et quinze jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le prêteur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et ce, nonobstant toutes offres ultérieures ;
(…)
— Tous intérêts échus et non payés de la somme prêtée se capitaliseront de plein droit et, sans pour cela cesser d’être exigible, produiront eux-même de nouveau intérêts au même taux que le principal, à compter du jour où ils seront dûs pour une année entière, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ni mise en demeure. Ces nouveaux intérêts seront payables aux mêmes lieux et aux mêmes époque que ceux qui les auront produits.
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/14881 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ASN
— Dans le cas où, pour arriver au recouvrement des intérêts, du principal de sa créance ou de ses accessoires, le prêteur se trouvait obligé d’exercer des poursuites, même par simple commandement, ou de produire un ordre, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de CINQ pour cent (5,00 %) du montant des sommes à recouvrer (…) ».
Aux termes d’un courrier adressé par [X] [M] à M. [W] le 23 décembre 2021, avec tentative de signification par huissier de justice marocain le 14 janvier 2022, le premier s’est plaint de l’absence de tout paiement des intérêts convenus par le second et l’a en conséquence mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 5.356,16 euros, rappelant qu’à défaut de règlement, il serait en droit de réclamer l’entier remboursement du prêt.
Il en résulte que le terme du prêt s’est trouvé déchu du fait du défaut de paiement par M. [W] des intérêts convenus, cette circonstance lui ayant été notifiée conformément aux stipulations de l’acte notarié.
En outre, selon un courriel produit au débat émanant de l’adresse , laquelle peut être attribuée au défendeur au regard de la correspondance des noms et prénoms, ce dernier a écrit à [X] [M] : « Alors on va fixer un rendez-vous en 2021 avec ton notaire je te rembourse les 50 000 € (…) Le seul papier que j’ai signé c’est les 50 000 euros rien d’autre », montrant ainsi sa pleine conscience de ce que le terme du prêt octroyé était désormais échu.
Du tout, il y a lieu de retenir que les consorts [M] établissent, d’une part, l’existence d’un prêt conclu entre [X] [M] et M. [W] à hauteur de la somme de 50.000 euros et, d’autre part, que, du fait de la déchéance du terme de ce prêt, elles sont fondées à solliciter la condamnation de M. [W] à procéder à son remboursement, dû depuis le 14 janvier 2022.
A cette date, en ce compris les intérêts au taux annuel de 1,5 % sur les sept années entières écoulées depuis le prêt contracté le 17 mars 2014, lesquels doivent en outre être capitalisés, la dette de M. [W] s’élève à la somme de : 50.000 x (1 + 0,0015) ^ 7 = 55.492,24 euros.
Il y a lieu de faire application de la pénalité de 5 % sur cette somme, telle que prévue au contrat, soit : 55.492,24 x 5 / 100 = 2.774,61 euros.
En conséquence, conformément à la demande des consorts [M], M. [W] sera condamné à leur payer la somme de 58.018,97 euros.
En revanche, conformément aux termes du prêt, seuls la somme de 55.492,24 euros continuera à produire intérêts au taux annuel de 1,5 %, à compter du 1er avril 2022 et avec capitalisation au 1er avril de chaque année à compter de cette même date.
M. [W], succombant, sera condamné aux dépens, lesquels ne sauraient toutefois comprendre les frais de la lettre signifiée par huissier le 14 janvier 2022, un tel acte ne figurant pas à la liste limitative fixée à l’article 695 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M. [W] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les consorts [M] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [B] à payer à Mme [S] [P], à Mme [V] [M] et à Mme [L] [M] la somme de 58.018,97 euros au titre du prêt conclu le 17 mars 2014,
Dit que sur cette condamnation, la somme de 55.492,24 euros produira intérêts au taux annuel de 1,5 %, à compter du 1er avril 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au 1er avril de chaque année, avec pour première date de capitalisation le 1er avril 2022,
Condamne M. [G] [W] aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût de la notification par huissier de justice marocain du 14 janvier 2022.
Condamne M. [B] à payer à à Mme [S] [P], à Mme [V] [M] et à Mme [L] [M] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [S] [P], de Mme [V] [M] et de Mme [L] [M],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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