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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 24/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02223 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEEZ
AFFAIRE : [G], [T] épouse [G] C/ S.A. LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
Le : 6 JUIN 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 5 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G]
né le 29 Juillet 1990 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [T] épouse [G]
née le 12 Mai 1990 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me MUSSAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 10] sis [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice, la société PLURALIS LE FOYER DE L’ISERE, dont le siège est [Adresse 1],
représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 février 2025 et au 27 mars 2025;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025 et prorogé au 5 juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [T] épouse [G] ont acquis un appartement B002 de 96 m2 selon contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 28 août 2020, situé [Adresse 6].
Ils disposent de deux modes de chauffage :
— Un chauffage collectif urbain exploité par LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE ;
— Deux climatiseurs réversibles.
Des compteurs individuels ont été installés en 2022.
LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE a procédé au relevé des compteurs le 30 juin 2023 et celui des consorts [G] a affiché un index de 6.288 kwh.
Contestant cet index et la facturation qui en a suivi, les époux [G] ont saisi leur protection juridique qui a missionné le cabinet SARETEC.
Une réunion a eu lieu le 7 juin 2024 et le cabinet SARETEC a conclu que la différence de consommation entre la période de février 2023 et juin 2023 est plus conséquente, environ le double de la période allant de juillet 2023 à juin 2024 et cette consommation anormalement élevée à une cause incertaine.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [T] épouse [G] ont fait assigner LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société PLURALIS LE FOYER DE L’ISERE (ci-après PLURALIS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile au contradictoire, d’une part, de Monsieur et Madame [G], d’autre part de la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, enfin du Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son Syndic PLURALIS.
DÉSIGNER tel Expert judiciaire qui lui plaira avec mission de :
1. Convoquer les parties et se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 8]
([Localité 3] ;
2. Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile ;
3. Relever et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [G], les décrire et en rechercher les causes et origines ;
4. Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des dommages, anomalies et non-conformités relevés ;
5. Dire si ces dommages, anomalies ou non-conformités proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une erreur dans leur mise en œuvre, d’une cause étrangère ou toute autre cause ;
6. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7. Déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons et en chiffrer le coût ;
8. Faire les comptes entre les parties ;
9. Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [G] et les chiffrer, notamment s’il n’est pas possible de remédier aux désordres
10. En cas d’urgence, préconiser à Monsieur et Madame [G], à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux à faire exécuter.
— autoriser provisoirement Monsieur et Madame [G] à s’acquitter du poste « chauffage – compteur » sur la base de la consommation 2023 / 2024 de 3.421 kWh sur les appels de fonds dans l’attente du déroulement des opérations.
A l’appui de leurs demandes ils soutiennent que la consommation de chauffage pour la période allant de février 2023 à juin 2023 et le double de la suivante allant de juillet 2023 à juin 2024 et cette consommation est anormalement élevée.
Par conclusions en défense, LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir débouter les époux [G] de leurs demandes au motif que le compteur est en état de fonctionnement.
Par conclusions en réponse, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la société PLURALIS sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir débouter les époux [G] de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le compteur a été contrôlé et validé.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compteur individuel des époux [G] a été installé le 27 juillet 2022.
Le compteur individuel a été contrôlé le 18 janvier 2023 par la société SOMESCA, au cours de cette vérification il a été constaté que le compteur est conforme et en état de fonctionnement, par ailleurs sur la photo insérée dans le document on peut constater une consommation de 3204 kwh. Ainsi la consommation force est de constater que le compteur étant déjà en janvier 2023 en état de fonctionnement.
Par ailleurs le compteur a de nouveau fait l’objet d’une vérification le 22 mars 2024 par LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE au cours de laquelle aucun problème de dysfonctionnement n’a pu être relevé.
Dans son rapport d’expertise amiable du 7 juin 2024 la société SARETEC relève un grand différentiel de consommation, en évoquant la période de février 2023 à juin 2023 alors qu’il peut être constaté une consommation de 3204 kwh le 18 janvier 2023, par ailleurs il ne fait état d’aucun dysfonctionnement du compteur individuel.
Enfin il ressort des relevés de consommation des différents propriétaires que les époux ne sont les seuls à avoir des consommations importantes pour cette première année d’installation dans un immeuble neuf n’ayant pas utilisé auparavant et qu’aucune contestation n’est émise concernant la période suivante de juillet 2023 à juin 2024.
Les époux [G] ne justifiant pas d’un supposé disfonctionnement du compteur individuel seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
3) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [T] épouse [G].
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [T] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [G] et Madame [Z] [T] épouse [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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