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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. P.S.B ( PASCAL SANCHEZ BATIMENT, S.A.R.L. CEF ( CONSEIL DES EXPERTS FRANCAIS ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01044 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6MN
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [X] [H], [B] [H], [U] [H] C/ S.A.R.L. CEF (CONSEIL DES EXPERTS FRANCAIS), S.A.S. P.S.B (PASCAL SANCHEZ BATIMENT), S.A.S. BELFOR (FRANCE) REHABILITATION, MMA ENTREPRISES – Agent MMA – SARL PREST’ASSUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H] né le 07 Janvier 1973 à CORBEIL ESSONNES (91), demeurant 33 rue de Lieusaint – 77380 COMBS LA VILLE
Monsieur [B] [H] né le 05 Mars 1976 à CORBEIL ESSONNES (91), demeurant 48 route du Point Chabrol – 69126 BRINDAS
et Monsieur [U] [H] né le 17 Mars 1946 à CERNY (91), demeurant 2 bis Cote Sainte Anne – 91590 CERNY
représentés par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CEF (CONSEIL DES EXPERTS FRANCAIS), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 482 740 156, dont le siège social est sis 60 rue Jules Ferry – 92250 LA GARENNE COLOMBES
représentée par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0050
S.A.S. P.S.B (PASCAL SANCHEZ BATIMENT), immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 850 522 178, dont le siège social est sis 1009 ancien chemin de Tourves – 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME
représentée par Me Claire THOUVENIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 153
S.A.S. BELFOR (FRANCE) REHABILITATION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 424 653 566, dont le siège social est sis Le Boston Leader Club N 106 – 94370 SUCY EN BRIE
représentée par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1477
MMA ENTREPRISES – Agent général MMA – SARL PREST’ASSUR, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 808 044 747, dont le siège social est sis- 14 Place de la République – 72160 CONNERRE,ès qualité d’assureur de la société EOS
représentée par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Prorogé au 14 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Alléguant divers désordres, MM. [X], [B] et [U] [H] ont obtenu la désignation d’un expert judiciairepar ordonnance de référé de ce siège du 19 novembre 2024 (RG N°24/01069).
*
Vu les assignations délivrées les 30 avril 2025, 25, 26 et 30 juin 2025 à la S.A.R.L. CEF, la S.A.S. P.S.B, la S.A.S. BELFOR (FRANCE) REHABILITATION, venant aux droits de la S.A.S. EOS DECONTAMINATION & REHABILITATION et la S.A. MMA ENTREPRISES – Agent Général MMA, par MM. [X], [B] et [U] [H] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL, soutenues à l’audience du 4 septembre 2025, par lesquelles il est sollicité que :
— la mission d’expertise soit étendue aux nouveaux désordres, à savoir la cuvette des WC, le débord de toit au-dessus de la porte et le poinçon de la ferme au-dessus de la salle à manger.
— les opérations d’expertise soient déclarées communes à la S.A.R.L. CEF (conseil des Experts Français) et la S.A.S. P.S.B;
— qu’une sommation soit faite à la Société CEF et à la Société P.S.B. afin qu’elles communiquent les cordonnées de leurs assureurs respectifs.
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la S.A.R.L. CEF, qui sollicite à titre principal sa mise hors de cause et émet subsididairement les protestations et réserves d’usage ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la S.A.S. P.S.B , qui sollicite à titre principal sa mise hors de cause et émet subsididairement les protestations et réserves d’usage ;
Vu les protestations et réserves d’usage formées par les défendeurs représentés ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission et aux fins de rendre les opérations d’extension communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et spécialement de l’avis de l’expert dans sa note aux parties n° 2, du 24 février 2025, dont il ressort qu’il est nécessaire d’appeler en la cause la S.A.R.L. CEF, intervenue en sa qualité d’expert privé et la S.A.S. P.S.B, intervenue en phase d’étude et de suivi de réalisation des travaux.
Il sera ajouté, en réponse aux demandes de mises hors de cause formées par celles-ci, d’une part, qu’en l’absence d’élément permettant de déterminer avec certitude la date
de découverte des désordres, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé, de sorte qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec au regar de la prescription, d’aure part, qu’il ne peut être exclu à ce stade que les désordres allégués trouvent, en tout ou partie, leur origine dans cette phase d’étude.
Il convient également d’étendre la mission d’expertise aux nouveaux désordres dénoncés dans la présente instance, à savoir: la cuvette des WC, le débord de toit au-dessus de la porte et le poinçon de la ferme au-dessus de la salle à manger.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée ainsi que la déclaration d’ordonnance.
Sur les demandes de communication des cordonnées des assureurs :
La communication des coordonnées d’assurance étant nécessaire à la bonne exécution de la mesure d’expertise et à l’identification des intervenants susceptibles d’être appelées à la procédure, il y a lieu de faire sommation à la S.A.R.L. CEF et la S.A.S. P.S.B de communiquer, dans un délai de 15 jours, les cordonnées de leurs assureurs respectifs à l’expert et aux demandeurs.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
REJETONS les demandes de mise hors de cause formées par la S.A.R.L. CEF et la S.A.S. P.S.B ;
RENDONS commune à la S.A.R.L. CEF et la S.A.S. P.S.B les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 19 novembre 2024 par par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (RG N°24/01069) et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ÉTENDONS la mission de l’expert aux désordres exposés dans la présente assignation;
FAISONS sommation à la S.A.R.L. CEF et la S.A.S. P.S.B de communiquer à Monsieur [X] [H], Monsieur [B] [H] et Monsieur [U] [H] les cordonnées de leurs assureurs respectifs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, au conseil des demanderesses, ainsi qu’à l’expert désigné ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 octobre 2025.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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