Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/06402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER (S.E.T.C.)
C/ S.A.R.L. [U] [V] PALETTES, S.C.P. [B] [E] [W] ET [Z] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06402 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW7T
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER (S.E.T.C.) (R.C.S. [Localité 7] 968 504 225)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [U] [V] PALETTES (R.C.S. [Localité 7] 442 736 435)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
S.C.P. [B] [E] [W] ET [Z] [H] (R.C.S. [Localité 7] 323 961 060)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [R] [D] de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL [S] – 733, Me [P] [X] – 261, Maître [A] [C] de la SELARL [C] & ASSOCIES – 139
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP [E] [W] & [H]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a notamment homologué et déclaré exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 16 mars 2022 entre la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C. (ci-après désigné la société SETC) et la société [U] [V] PALETTES, dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 septembre 2023 à la société SETC.
Le 15 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL AG PROMOTION IMMO à l’encontre de la société SETC par la SCP [B] [E] [W] & [Z] [H], Commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la société [U] [V] PALETTES pour recouvrement de la somme de 2 001 366,29 € en principal, accessoires et frais.
Le 16 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES à l’encontre de la société SETC par la SCP [B] [E] [W] & [Z] [H], Commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la société [U] [V] PALETTES pour recouvrement de la somme de 2 001 247,44 € en principal, accessoires et frais.
Le 16 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG à l’encontre de la société SETC par la SCP [B] [E] [W] & [Z] [H], Commissaires de justice associés à LYON 2e (69), à la requête de la société [U] [V] PALETTES pour recouvrement de la somme de 2 001 790,40 € en principal, accessoires et frais.
Les saisies-attribution pratiquées le 16 juillet 2024 ont été dénoncées à la société SETC le 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 août 2024 et 7 août 2024, la société SETC a donné assignation à la société [U] [V] PALETTES et à la SCP [B] [E] [W] & [Z] [H] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la contestation formée à l’encontre des saisies-attribution pratiquées les 15 juillet 2024 et 16 juillet 2024 sur ses comptes bancaires,
— juger qu’au jour des saisies pratiquées la société [U] [V] PALETTES ne détenait pas de titre exécutoire valable, préalablement signifié, consacrant une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
— juger nulles les saisies-attribution des 15 juillet 2024 et 16 juillet 2024 entre les mains des établissements bancaires,
— prononcer la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 15 juillet 2024 et 16 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT MUTUEL à hauteur de 12 465,66 € et de 336 807,08 €,
— juger caduque la saisie-attribution pratiquée auprès de la BANQUE EUROPENNE DU CREDIT MUTUEL en l’absence de dénonciation à la société SETC dans les huit jours,
— juger que la société [U] [V] PALETTES a abusivement fait pratiquer des mesures exécutoires à l’encontre de la société SETC,
— juger que la société de commissaire de justice instrumentaire a manqué à ses obligations de prudence et de diligence en pratiquant des mesures exécutoires illégitimes à l’encontre de la société SETC,
— condamner in solidum la SCP [B] [E] GUCHT & [Z] [H] et la société [U] [V] PALETTES au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €, à parfaire, au titre du préjudice subi en raison des mesures pratiquées illégitimement et abusivement à l’encontre de la société SETC,
— rejeter toutes demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société [U] [V] PALETTES et de la SCP [B] [E] GUCHT & [Z] [H],
— condamner in solidum la SCP [B] [E] GUCHT & [Z] [H] et la société [U] [V] PALETTES à payer à la société SETC la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de la procédure qui comprendront les frais du présent acte et le coût des dénonciations intervenues en application de la législation en vigueur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la société SETC, représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf concernant le montant de l’indemnité de procédure pour laquelle elle sollicite la somme de 5 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le défaut de signification de la requête et de l’ordonnance d’homologation du protocole d’accord, l’absence de titre exécutoire prononçant une condamnation et constatant une créance liquide et exigible fondant les mesures d’exécution forcée. Elle ajoute que l’une des saisies-attribution n’a pas fait l’objet d’une dénonciation et est entachée de caducité. Elle précise le caractère abusif des mesures d’exécution forcée pratiquées à son encontre par la société [U] [V] PALETTES. Elle soutient que le commissaire de justice instrumentaire a pratiqué des mesures d’exécution forcées ne reposant sur aucun titre exécutoire et engageant sa responsabilité.
La société [U] [V] PALETTES, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon,
— débouter la société SETC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger recevable ses demandes reconventionnelles, à titre principal, condamner la société SETC sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à exécuter le protocole d’accord homologué le 7 juillet 2023, – à titre subsidiaire, condamner sous astreinte de 10 000 € par jour de retard la société SETC à séquestrer la somme de 1 100 000 € sur le compte CARPA de Maître Jean-François CHRONOWSKI, avocat, à compter de la signification de la décision,
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard la société SETC à produire l’acte de vente de la VIE CLAIRE du terrain de [Localité 6], le contrat conclu par la société SETC et EUROVIA qui lui a permis de lui sous-louer jusqu’au 30 juin 2024 le terrain de [Localité 8],
— condamner la société SETC à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, 20 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice causé par la résistance abusive de la société SETC pour exécuter le protocole d’accord et le caractère abusif de sa demande ainsi que la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que l’ensemble des moyens au soutien de la demande de mainlevée des saisies-attribution ne sont pas fondés, que les mesures d’exécution forcée reposent sur un titre exécutoire, qu’aucun abus de saisie n’est démontré. Elle sollicite la fixation d’une astreinte concernant l’obligation de séquestre issu du protocole d’accord homologué ainsi que concernant une communication de pièces.
La SCP [B] [E] [W] & [Z] [H], représentée par son conseil, sollicite de statuer ce que de droit sur les demandes de la société SETC tendant à obtenir la mainlevée des saisies-attribution pratiquées, juger qu’aucun reproche ne peut lui être fait et qu’aucun préjudice n’est démontré par la société SETC, débouter la société SETC de toutes ses réclamations en ce qu’elles sont dirigées contre elle étant injustifiées et non fondées, condamner la société SETC au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les saisies-attribution pratiquées reposent sur un titre exécutoire valable. Elle ajoute qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, surtout en présence d’un mandant professionnel du droit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Par note en délibéré non autorisée par le juge en date du 15 novembre 2024, le conseil de la société [U] [V] PALETTE a transmis l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 13 novembre 2024.
Dès lors, cette note en délibéré non autorisée par le juge ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la société [U] [V] PALETTES sollicite de voir ordonner un sursis à statuer en raison de l’appel en cours contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de LYON.
Cependant, il convient de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité. Or, surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt d’appel correspondrait à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire provisoirement et serait contradictoire avec les règles précitées.
Dans cette optique, le sursis à statuer sollicité par la partie créancière porterait une atteinte disproportionnée au droit effectif du débiteur de contester une mesure d’exécution forcée affectant ses biens.
En outre, il faut relever que la solution du présent litige ne dépend pas de la décision qu’apportera la cour d’appel de Lyon – qui ne statue pas sur la validité du titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée mais a mis dans les débats dans le cadre de sa procédure le caractère exécutoire de l’ordonnance d’homologation du protocole d’accord. Dès lors, la contestation des saisies-attribution peut être tranchée sans attendre la décision de la cour d’appel de LYON.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [U] [V] PALETTES.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 15 juillet 2024
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il n’est pas produit le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE EUROPENNE DU CREDIT MUTUEL AG PROMOTION IMMO.
A défaut de preuve de la dénonciation, la saisie litigieuse doit être déclarée caduque.
La caducité de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE EUROPENNE DU CREDIT MUTUEL AG PROMOTION IMMO sera donc constatée.
Les demandes formées par la société SETC à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 deviennent sans objet.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution pratiquées le 16 juillet 2024
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 16 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ont été dénoncées le 22 juillet 2024 à la société SETC, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date des 6 août 2024 et 7 août 2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société SETC est donc recevable en sa contestation des saisies-attribution pratiquées le 16 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Sur la demande de nullité des saisies-attributions pratiquées le 16 juillet 2024
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La société SETC sollicite la nullité des saisies-attribution pratiquées en se fondant sur plusieurs moyens qui seront successivement examinés.
1/ Tirée du défaut de signification de la requête et de l’ordonnance d’homologation du protocole d’accord
Aux termes de l’article L111-3 1°du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’article 503 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il est constant que l’exécution forcée au seul vu de la minute correspond à la présentation de l’acte original, sans délivrance d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
En l’espèce, le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée correspond à une ordonnance exécutoire au seul vu de la minute rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 7 juillet 2023 ayant homologué et donné force exécutoire au protocole d’accord signé le 16 mars 2022 entre la société SETC et la société [U] [V] PALETTES, contredisant l’argumentation de la société demanderesse soutenant l’obligation d’une signification du titre exécutoire.
Ainsi, l’ordonnance d’homologation rendue le 7 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon constitue un titre exécutoire ayant force exécutoire.
Ce moyen sera dès lors écarté.
2/ Tirée de l’absence d’un titre exécutoire prononçant une condamnation et constatant une créance liquide
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
La liquidité de la créance est établie lorsqu’elle est évaluée en argent directement dans le titre ou lorsqu’elle est évaluée indirectement sur la base des éléments contenus dans le titre. Dit autrement, il faut mais il suffit que la créance soit d’un montant déterminé ou déterminable.
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord signé le 16 mars 2022 par la société SETC et la société [U] [V] PALETTES, en son article 2 intitulé " engagement de conclure un bail commercial pour le site de [Localité 8]/Indemnisation à défaut de conclusion dudit bail ", que la société SETC entend acquérir le terrain sis à [Localité 8] au plus tard le 30 juin 2024 et s’engage dès son acquisition à consentir à la société [U] [V] PALETTES un bail commercial « classique » aux mêmes conditions financières d’exploitation que le bail de sous-location précaire, que dans l’hypothèse où elle n’acquerrait pas le terrain avant le 30 juin 2024, les parties " conviennent expressément que dans cette situation, leur relation contractuelle prendrait fin au 30 juin 2024, terme du bail de sous-location précaire du site de [Localité 8] et la société SETC indemniserait la société [U] [V] PALETTES pour un montant global et forfaitaire de 1 100 000 € ".
Dans cette optique, le protocole d’accord homologué contient l’obligation de versement d’une indemnité d’un montant de 1 100 000 € par la société SETC à la société [U] [V] PALETTES sous certaines conditions, ce que reconnaît d’ailleurs la société demanderesse dans ses écritures.
Ainsi, le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée porte condamnation de la société SETC, sous certaines conditions et constate une créance liquide au profit de la société [U] [V] PALETTES.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
3/ Tirée de l’absence d’exigibilité de la créance
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le juge de l’exécution lorsqu’il détermine l’étendue de l’obligation résultant du titre exécutoire peut faire œuvre d’interprétation sans toutefois modifier le titre exécutoire.
En l’espèce, les parties évoquent réciproquement un non-respect du titre exécutoire, la société SETC soutenant avoir respecté ses obligations, ayant consenti un bail commercial à la société [U] [V] PALETTES avant la date butoir fixée, que le contrat de bail commercial de sous-location lui confère les mêmes droits et alors même que la société [U] [V] PALETTES n’a pas rempli ses obligations, occupant toujours le terrain et n’ayant pas réglé les loyers dus jusqu’à cette date. Au contraire, la société [U] [V] PALETTES fait valoir que la société SETC n’a jamais séquestré la somme de 1 100 000€ en violation du protocole d’accord et ne lui a pas consenti un bail commercial.
En outre, il est établi qu’aucun bail commercial n’a été signé entre la société SETC et la société [U] [V] PALETTES avant le 30 juin 2024.
Dans cette perspective, il ressort du protocole d’accord homologué que dans le cadre d’un projet d’acquisition immobilière d’un terrain situé à [Localité 8] par la société demanderesse, cette dernière s’est engagée à consentir un bail commercial « classique » à la société [U] [V] PALETTES et non pas, au contraire de son argumentation, un bail commercial de sous-location. Il est ajouté qu’à défaut d’avoir consenti un tel bail, la relation contractuelle entre les parties prendrait fin au 30 juin 2024 et la société SETC a l’obligation d’indemniser la société [U] [V] PALETTES pour un montant global et forfaitaire de 1 100 000€, " représentant l’éventuelle indemnité pour défaut de régularisation de bail commercial sur le site de [Localité 8] ", impliquant qu’une telle indemnité est due par la société demanderesse en l’absence de régularisation d’un bail commercial au 30 juin 2024, ce qui est le cas en l’espèce.
De surcroît, la société SETC indique que le versement de l’indemnité est soumis à deux autres conditions pesant sur la société [U] [V] PALETTES, à savoir la libération effective et totale du site de [Localité 8] et le bon acquittement des loyers sur site au jour de son départ, ce que conteste la société défenderesse. Or, la société SETC, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve que la société [U] [V] PALETTES n’aurait pas respecté ces deux conditions, procédant uniquement par allégations et ce d’autant plus qu’il ne résulte pas du protocole d’accord homologué que le versement de l’indemnité pour défaut de régularisation du bail commercial est également soumis à ces deux conditions.
Ainsi, ce moyen tiré de l’absence d’exigibilité de la créance sera écarté.
Cependant, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Ainsi, il est relevé que le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’un montant de 1 100 000 €, au contraire de l’argumentation développée par la société [U] [V] PALETTES, puisque le montant de 2 000 000 € est seulement évoqué dans la partie relative à " la position de la société [U] [V] PALETTES " et non pas dans les articles du protocole d’accord homologué notamment relatif au montant de l’indemnité pour défaut de régularisation d’un bail commercial.
En conséquence, les mesures d’exécution forcée seront donc déclarées régulières pour recouvrement de la somme de 1 100 000 € en principal et mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En outre, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est rappelé que la décision qui ordonne une astreinte n’a pas autorité de la chose jugée au principal, ni même au provisoire, seule la disposition du jugement condamnant le débiteur à exécuter l’obligation dispose de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle tranche une contestation.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société SETC et la société [U] [V] PALETTES se sont entendues, au terme d’un protocole d’accord signé le 16 mars 2022 et homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de LYON rendue le 7 juillet 2023, prévoyant, pour chacune d’entre elles différentes obligations de faire. Il est rappelé que cet accord homologué judiciairement dispose de la force exécutoire.
Au surplus, la fixation d’une astreinte ne peut concerner l’exécution que d’une obligation judiciairement prononcée par le titre exécutoire mais non pas en tant que d’un tel le titre exécutoire et précisément le protocole d’accord homologué par le président du tribunal de commerce de LYON, ayant force exécutoire et ce d’autant plus qu’il est souligné que le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur une demande en paiement, il appartiendra à la société [U] [V] PALETTES de saisir le juge du fond d’une telle demande.
Dès lors, la société [U] [V] PALETTES sera déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte aux fins d’exécution du protocole d’accord homologué.
Sur la demande de fixation d’une astreinte relative au séquestre de la somme de 1 100 000 €
Il ressort du protocole d’accord homologué que la société SETC a l’obligation de verser dans un délai de quinze jours à compter de la régularisation de l’acte de résiliation du bail non écrit de [Localité 6] et du contrat de sous-location précaire du site de [Localité 8] sur le compte CARPA de Maître [T] [Y], en sa qualité de séquestre ci-après désigné, ladite somme de 1 100 000€ et que la somme séquestrée restera bloquée au plus tard jusqu’au 30 juin 2024.
En outre, s’il est justifié de la résiliation du bail non écrit et de la signature d’un contrat de sous-location précaire à la date du 8 juin 2022 et l’absence de séquestre de la somme par la société SETC dans ledit délai, il est constaté que l’obligation de séquestre pesant sur la société SETC s’appliquait jusqu’au 30 juin 2024 et que dès lors, une astreinte ne peut venir assortir une obligation qui n’existe plus à la date à laquelle le juge statue.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la société [U] [V] PALETTES sera déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte concernant le séquestre de la somme de 1 100 000 €.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En l’espèce, la communication de pièces sollicitée par la société [U] [V] PALETTES ne constitue pas une obligation judiciaire mise à la charge de la société SETC par le titre exécutoire et dès lors, le juge de l’exécution ne peut pas assortir d’une astreinte une obligation qui n’est pas prononcée par le titre exécutoire puisqu’il ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Au surplus, la demande de communication de pièces sollicitée dans le cadre d’une instance relative à la contestation de mesures d’exécution forcée ne présente aucun intérêt pour le présent litige devant le juge de l’exécution.
En conséquence, la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société [U] [V] PALETTES sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le luge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait pratiquer les saisies n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société [U] [V] PALETTES une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué des mesures d’exécution forcée fondées sur un titre exécutoire valable. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par la société SETC ne saurait aboutir.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive et demande abusive
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
En application de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. Surtout, la société [U] [V] PALETTES ne démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive ou la procédure qu’elle estime abusive, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la société [U] [V] PALETTES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour demande abusive et procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP [B] [E] GUCHT & [Z] [H]
En application de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, au regard de la régularité des saisies-attribution pratiquées fondées sur un titre exécutoire valable, la société SETC ne démontre pas l’existence d’une faute imputable au commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, la société SETC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP [B] [E] GUCHT & [Z] [H].
Sur le sort des frais d’exécution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, les saisies ayant été régulièrement diligentées, la société débitrice saisie doit supporter les frais d’exécution et sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société [U] [V] PALETTES et la SCP [B] [E] [W] & [Z] [H] à prendre en charge les frais de dénonciations des saisies-attributions.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SETC et la société [U] [V] PALETTES qui succombent supporteront les dépens de l’instance et seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société SETC sera condamnée à payer à la SCP [B] [E] [W] & [Z] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré non autorisée par le juge de la société [U] [V] PALETTES ;
Déboute la société [U] [V] PALETTES de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de LYON ;
Déclare caduque la saisie-attribution du 15 juillet 2024 pratiquée à l’encontre de la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C entre les mains de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL AG PROMOTION IMMO à la requête de la société [U] [V] PALETTES pour recouvrement de la somme de 2 001 366,29 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 16 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES à la requête de la société [U] [V] PALETTES, pour recouvrement de la somme de 2 001 247,44 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare recevable la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 16 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG à la requête de la société [U] [V] PALETTES, pour recouvrement de la somme de 2 001 790,40 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C de sa demande de nullité des saisies-attribution pratiquées à son encontre à la requête de la société [U] [V] PALETTES le 16 juillet 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG ;
Dit que les saisies-attribution pratiquées le 16 juillet 2024 à l’encontre de la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C à la requête de la société [U] [V] PALETTES entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG sont valables pour recouvrement de la somme totale en principal de 1 100 000 €, déduction éventuelle à effectuer des sommes déjà recouvrées pour cette créance, outre intérêts à recalculer par le commissaire de justice au vu des motifs de la présente décision, et outre les frais d’exécution recalculés au vu du montant principal retenu ;
Ordonne mainlevée partielle des deux saisies-attribution pratiquées le 16 juillet 2024 à l’encontre de SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C à la requête de la société [U] [V] PALETTES entre les mains entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE-ALPES et de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AG pour le surplus ;
Déboute la société [U] [V] PALETTES de sa demande de fixation d’une astreinte d’un montant de 10 000 € par jour de retard aux fins d’exécution du protocole d’accord homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon rendue le 7 juillet 2023 ;
Déboute la société [U] [V] PALETTES de sa demande de fixation d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard aux fins que la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C séquestre la somme de 1 100 000 € ;
Déboute la société [U] [V] PALETTES de sa demande de communication de pièces sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Déboute la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la société [U] [V] PALETTES et de la SCP [B] [E] GUCHT & [Z] [H] ;
Déboute la société [U] [V] PALETTES de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive ;
Déboute la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C. de sa demande de condamnation in solidum de la société [U] [V] PALETTES et la SCP [B] [E] GUCHT & [Z] [H] à prendre en charge les frais de dénonciation ;
Déboute la SOCIETE DES ENTREPÔT S ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société [U] [V] PALETTES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C à verser à la SCP [B] [E] [W] & [Z] [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S.E.T.C. et la société [U] [V] PALETTES aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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