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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 25/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire
— Me CHURCH
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/02070
N° Portalis 352J-W-B7J-C66DI
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
03 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Anthony CHURCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0963.
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (Tchad), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/02070
N° Portalis 352J-W-B7J-C66DI
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
Par exploit du 03 février 2025, Monsieur [G] [C] a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du remboursement d’un prêt de 20.000 euros qu’il dit lui avoir octroyé et qu’il aurait remboursé à hauteur de 5.000 euros seulement, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [C] réclame, en outre, la condamnation de son adversaire aux dépens, la distraction de ces derniers au profit de son avocat et demande à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Monsieur [B] [W], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré, sans audience de plaidoirie, au 08 janvier 2026 avec l’accord du demandeur.
MOTIFS,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le tribunal ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
L’article 1359 du code civil dispose que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros se fait par écrit.
L’article 1361 du même code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit émanant de celui qui conteste l’acte ou de celui qu’il représente rendant vraisemblables les faits allégués.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] verse aux débats, en pièce numéro 4, une conversation par SMS qu’il a eu le 04 mai 2021 avec Monsieur [B] [W], au cours de laquelle il lui écrit : " Bonjour [B], toujours pas de news ! J’ai besoin du virement de 20 Ke avant jeudi soir car je dois rembourser 20Ke que je dois à une amie vendredi matin… " et Monsieur [B] [W] lui répond : « Yes mon ami, je fais le max ». Cet écrit, qui émane du défendeur, constitue un commencement de preuve par écrit. Il est corroboré par le photocopie d’un chèque de 20.000 euros en date du 24 février 2020 libellé à l’ordre de Monsieur [B] [W], un relevé de compte de Monsieur [G] [C], qui fait état du débit du montant de ce chèque le 25 février 2020, et par un autre relevé de compte du demandeur qui mentionne un virement sur son compte de la somme de 10 euros et un autre de 4.990 euros émanant de Monsieur [B] [W] qui, au cours des conversations par SMS produite en pièce numéro 4, lui annonce qu’il va le rembourser à hauteur de 5.000 euros.
Il est donc établi que Monsieur [G] [C] a prêté la somme de 20.000 euros à Monsieur [B] [W], à charge pour lui de la rembourser.
Or, s’il est établi que Monsieur [B] [W] a remboursé 5.000 euros à Monsieur [G] [C], il n’est pas prouvé qu’il lui a remboursé les 15.000 euros restants.
Il échet, par conséquent, de le condamner à payer cette somme à Monsieur [G] [C], outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date à laquelle une mise en demeure lui a été adressée par le conseil de ce dernier.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Monsieur [G] [C] réclame également la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant un préjudice distinct résultant du non-remboursement des 15.000 euros qu’il réclame. Cette demande sera rejetée dans la mesure où il ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’il allègue.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [C] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [B] [W] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière n’amène le tribunal à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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