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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 30 avr. 2026, n° 23/09296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Avril 2026
RG N° RG 23/09296 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUPU/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [P]
C/
[I] [N] épouse [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Mme [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1075
DEFENDEUR :
Madame [I] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie-anne VIALLON, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 186
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
Me Sylvie-anne VIALLON, vestiaire : 186
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 novembre 2023 par Monsieur [F] [P] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2024 ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Algérie)
et
Madame [I] [N], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Nord)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 dans la commune d'[Localité 1] (Algérie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
FIXE les effets du divorce au 19 mars 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [P] et Madame [I] [N] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [I] [N] de sa demande aux fins d’opération de partage et de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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