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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 1er juin 2026, n° 25/04642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04642 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SY4
Ordonnance du :
01/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arthur GUIMET
Expédition délivrée
le :
à : Me Sofia MILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi premier juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X],
demeurant 17 allée Léopold Sédar Senghor – 69007 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-018103 du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sofia MILLE, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 3521
Madame [L] [X],
demeurant 111 avenue Charles de Gaulle – 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
non comparante, ni représentée
d’une part,
DEFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 1144
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 03 Décembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Renvoi le 27/02/2026
Mise à disposition au greffe le 20/04/2026
Prorogé le 04/05/2026, le 01/06/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 05 décembre 2025, Monsieur et Madame [T] et [L] [X] ont fait assigner l’EPIC Grand Lyon Habitat devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment :
— que soit ordonnée la réparation de l’immeuble sous astreinte ainsi que la condamnation du défendeur au paiement d’une provision de 3000 euros à valoir sur son indemnisation définitive
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 27 février 2026, Monsieur [T] [X] a sollicité qu’une éventuelle condamnation aux frais irrépétibles soit appréciée avec indulgence.
L’EPIC Grand Lyon Habitat a fait valoir que la demande du requérant était devenue sans objet et a subsidiairement fait valoir l’incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d’absence de trouble manifeste et urgent.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que le défendeur est le bailleur du requérant. Il n’est pas contestable que l’ascenceur de l’immeuble a connu des désordres et notamment une inondation qui a généré une panne. Il est aussi constant que les travaux utiles à la réfection ont été effectués dans des délais raisonnables.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est par ailleurs caractérisé.
Il convient par conséquent de débouter le requérant de ses demandes comprenant la provision à valoir sur une indemnisation définitive. En effet, les travaux utiles à la cessation des désordres ont été engagés dès le mois d’octobre 2025, soit quelques jours après que le bailleur ait été informé de ceux-ci.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [X] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les requérants, condamnés aux dépens, devront verser à l’EPIC Grand Lyon Habitat la somme qui sera limitée à 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que les causes du litige sont résorbées et les demandes sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] et Madame [L] [X] à verser a somme de 200 euros à l’EPIC Grand Lyon Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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