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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/03709 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IEK
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SOLEIL LEVANT SITUE 1-2-3, CHEMIN DU TABAGNON 69200 VENISSIEUX
C/
,
[E], [K]
,
[R], [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble IMMOBILIER SOLEIL LEVANT situé 1-2-3, chemin du TABAGNON 69200 VENISSIEUX,
ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE – 2 rue René Fusier – 69330 MEYZIEU
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame, [E], [K],
36 chemin du Charbonnier, 3ème étage – 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
Monsieur, [R], [K],
36 chemin du Charbonnier, 3ème étage – 69200 VENISSIEUX
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3709 SDC SOLEIL LEVANT /, [K]
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [E], [K] et monsieur, [R], [K] sont propriétaires des lots n°36 et 176, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé SOLEIL LEVANT, situé 1-2-3 chemin du TABAGNON, 69200 VENISSIEUX.
Par acte signifié le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner madame, [E], [K] et monsieur, [R], [K] devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 1972.55 euros au titre des charges de copropriété impayées, frais inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2023,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1048.87 euros, frais déduits, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Madame, [E], [K] ne conteste pas être redevable des charges impayées et indique que le couple a envoyé 2 chèques, l’un de 400 euros, et l’autre de 700 euros. Elle s’oppose au surplus des demandes et sollicite des délais de paiement d’un montant de 60 euros par mois.
Monsieur, [R], [K], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par note en délibérée reçue le 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué que le chèque d’un montant de 400 euros avait déjà été porté au crédit du compte de madame, [E], [K] et monsieur, [R], [K], et qu’un chèque de 700 euros a effectivement été encaissé le 5 janvier 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Madame, [E], [K] et monsieur, [R], [K] sont donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 348.87 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte des versements effectués récemment.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur la demande de délais de paiement
Madame, [E], [K] et monsieur, [R], [K] justifient d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il leur soit accordé la possibilité de se libérer de la dette ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
* Sur les demandes accessoires
Madame, [E], [K] et monsieur, [R], [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne solidairement madame, [E], [K] et monsieur, [R], [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SOLEIL LEVANT, situé 1-2-3 chemin du TABAGNON, 69200 VENISSIEUX les sommes de :
— 348.87 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise madame, [E], [K] et monsieur, [R], [K] à se libérer de la dette par le versement de 11 mensualités d’un montant de 60 euros chacune et d’une 12ème mensualité égale au solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SOLEIL LEVANT, situé 1-2-3 chemin du TABAGNON, 69200 VENISSIEUX du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum madame, [E], [K] et monsieur, [R], [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
RG 25/3709 SDC SOLEIL LEVANT /, [K]
LE GREFFIER LE JUGE
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