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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 24/06060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNX
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [L]
domiciliée : chez MONSIEUR [G]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Coline JOSSELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC184
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [H] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WNX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 janvier 2016, Mme [V] [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6].
Le 12 septembre 2017, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par conclusions du 24 juillet 2019, Mme [V] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 7 août 2020 puis à l’audience de jugement du 1er septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 20 mai 2022 et a été notifié aux parties le 25 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 mai 2024, Mme [V] [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Mme [V] [L] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Mme [L] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Outre un préjudice moral, elle explique avoir subi un préjudice financier dans la mesure où elle a été privée durant une durée déraisonnable des sommes qui lui ont été octroyées par jugement, qu’elle s’est retrouvée sans emploi à la suite de son licenciement, et qu’elle a été contrainte d’exposer des frais de procédure importants.
Suivant conclusions notifiées le 21 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [L] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Mme [L] de la demande de réparation d’un préjudice matériel ;
— débouter Mme [L] de toute demande au surplus.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 17 mois, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué, non justifié, apparaît principalement et directement lié au différend qui opposait Mme [L] à son ancien employeur.
Par message du 15 avril 2025, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [W] c. Italie, 1991, § 17 ; [U] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— la demanderesse indique que la procédure a fait l’objet d’une radiation le 12 septembre 2017, ce qui ne résulte pas des pièces mais n’est pas contesté par le défendeur ; cette radiation démontrant que l’affaire n’était pas en état à cette date, la durée de la procédure antérieure à cette mesure n’est pas imputable au service public de la justice;
— le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice ;
— la demanderesse indique qu’après réinscription, les parties ont été convoquées à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 7 août 2020, ce qui ne résulte pas des pièces mais n’est pas contesté par le défendeur ; ainsi le délai de 12 mois entre la réinscription de l’affaire et l’audience précité est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois, déduction faite d’un délai de deux mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie n’est manifestement pas excessif ;
— le délai de 20 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 16 mois ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 23 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [V] [L] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [V] [L] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.450,00 €.
Mme [L] soutient en outre avoir subi un préjudice matériel résultant du fait qu’elle s’est retrouvée sans emploi à la suite de son licenciement, qu’elle a été contrainte d’exposer des frais de procédure importants, et qu’elle n’a perçu que tardivement les indemnités qui lui étaient dues. Toutefois, il apparaît que ce préjudice est principalement lié au différend qui l’opposait à son ancien employeur, étant relevé qu’elle formule une demande globale et non justifiée par des pièces.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [V] [L] la somme de 3.450,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [V] [L] de sa demande formulée au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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