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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 24/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01364
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK5K
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18/03/2023 la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [D] un prêt personnel de 34200 euros, remboursable en 80 mensualités de 198,55 euros au taux de 5,95%..
La société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en suite de la fusion par absorption par la SA FRANFINANCE suivant PV de l’AG extraordinaire 01/07/2024.
Monsieur [H] [D] a cessé de remplir ses obligations à compter du 30/04/2023.
Après vaine mise en demeure, la société SA FRANFINANCE a résilié le contrat et a dénoncé la déchéance du terme pour absence de règlement le 17/10/2023.
Par acte de commissaire de justice enregistré au greffe le 31/10/2024, la Société SA FRANFINANCE a fait assigner à Monsieur [H] [D] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal
Constater la déchéance du terme,
Condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 38284,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95% à compter du 17/10/2023, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement,
Condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [H] [D] aux dépens.
Monsieur [H] [D] n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la société SA FRANFINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 30/04/2023,
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 30/04/2025,
L’action en paiement datant du 31/10/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur la validité du contrat
Sur le déblocage des fonds
L’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 314-26,
La méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office,
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312-25 du code de la consommation,
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur le 25/03/2023, l’offre ayant été acceptée le 18/03/2023,
En application des règles de computation des délais calculés en jours de l’article 641 du code de procédure civile et compte tenu de la rédaction de l’article L 312-25 susvisé, le déblocage ne pouvait pas intervenir avant le 25/03/2023,
Les fonds ayant été mis à la disposition de l’emprunteur dans les délais prescrits, le délai de 7 jours a été respecté,
Il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation (18/03/2023) et la signature de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur le respect des obligations précontractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations précontractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations précontractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité des emprunteurs et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité des emprunteurs, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget des emprunteurs afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte :
Montant échu impayé : 3470,40 euros
Capital restant dû : 32077,76 euros,
Indemnité de 8% : 2736 euros
Soit un total de 38284,16 euros
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [H] [D], à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 38284,16 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 5,95% depuis le 17/10/2023 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
— il conviendra également de juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— au visa de l’article 1343-2 du code civil il conviendra également d’ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année dans les conditions prévues par ledit article,
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par la société SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE que la déchéance du terme a été valablement dénoncée,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT,
CONDAMNE Monsieur [H] [D], à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 38284,16 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 5,95% depuis le 17/10/2023 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
JUGE , toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
ORDONNE, au visa de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts depuis au moins une année, dans les conditions prévues par ledit article,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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