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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2026, n° 26/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00865 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2026 à 14h12
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2026 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [Q] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mars 2026 reçue et enregistrée le 15 Mars 2026 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Q] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [V]
né le 20 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 18 décembre 2024 a condamné [Q] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 22/01/2026, la Cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Q] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 14/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Q] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Mars 2026, reçue le 15 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de rejeter la requête préfectorale en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, aucune réponse des autorités algériennes n’ayant été apportée alors qu’elles ont été relancées à 7 reprises ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en l’attente de la réponse des autorités algériennes précédemment sollicitées, et relancées à plusieurs reprises et en dernier lieu le 12 mars 2026, sachant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité en cours de validité et que les autorités tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants ;
Que de plus, l’absence de réponse à ce jour des autorités algériennes ne signifie pas pour autant qu’elles ne répondront pas dans le temps de la troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, d’autant qu’elles n’ont pas fait savoir qu’elles refusaient l’étude de sa situation ; que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu de plus, que le comportement de l’intéressé qui a été condamné à une interdiction du territoire français pendant 3 ans par le TC de Grenoble statuant en comparution immédiate le 18 décembre 2024, ainsi qu’à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, rebellion et recel, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 Mars 2026 de LE PREFET DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [Q] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L’ISERE à l’égard de [Q] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Q] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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