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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/05882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LEVITAN par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05882 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFHZ
N° MINUTE :
11
Requête du :
27 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05882 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFHZ
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 avril 2016, M. [L] [E] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Hauts de Seine l’attribution d’une allocation adulte handicapé, d’un complément de ressources et d’une carte d’invalidité.
Par décision du 29 juin 2017, puis, après recours gracieux en date du 18 juillet 2017, du 5 février 2018, la [8] ([5]) lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50%.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 29 février 2018, M. [E] a contesté cette décision, au motif qu’il ne peut survivre avec l’allocation chômage de 15€ par jour, ne pouvant ni chercher du travail ni travailler, étant handicapé à 100%, ne pouvant marcher seul et souffrant terriblement, outre une grande dépression.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mars 2024.
M. [E] a comparu et a présenté ses observations. M. [E], ancien coiffeur, indique qu’il est victime d’une spondylarthrite ankylosante particulièrement invalidante, de discopathies, notamment, outre une intolérance totale aux anti-inflammatoire, de sorte qu’il se trouve dans une situation très complexe, outre un traitement anti-dépresseur, l’ensemble de ces éléments l’empêchant de travailler ; il demande au tribunal un taux fixé entre 50 et 79% avec [14], et, subsidiairement, un examen médical clinique.
La [11] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal a désigné le docteur [P] afin de pratiquer un examen médical clinique de M. [E] avec pour mission de décrire son handicap, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint, de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier s’il était atteint d’une RSDAE.
Daté du 10 décembre 2024, le rapport de l’expert conclut que, à la date de la compensation du 12 avril 2016, le taux d’incapacité de M. [E] était inférieur à 50% et qu’il n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE), et sa capacité de travail était supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, Monsieur [E] a comparu assisté de son conseil qui a demandé d’écarter les conclusions du rapport, que celui-ci installe une chronologie artificielle et ne tient pas compte de l’état de M. [E] qui ne peut se baisser ni porter des charges. Il n’a pas pu être reclassé.
La [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] a sollicité, le 12 avril 2016, auprès de la [12] l’attribution d’une allocation adulte handicapé, d’un complément de ressources et d’une carte d’invalidité. Par décision du 29 juin 2017, puis, après recours gracieux en date du 18 juillet 2017, du 5 février 2018, la [8] ([5]) lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50%, et qu’il ne présentait pas de RSDAE.
Il a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu pôle social du rtibunal judiciaire de Paris. Celui-ci a ordonné une mesure d’expertise clinique aux fins de déterminer le taux d'[9] du requérant.
Aux termes de son rapport le docteur [P], médecin expert conclut qu’à la date de sa demande de compensation du 12 avril 2016, le taux d’incapacité de Monsieur [E] était évalué comme inférieur à 50%.
Lors de l’examen clinique, le docteur [P], médecin-expert, relève, en se plaçant à la date de la demande du 12 avril 2016 – seule date qui lie le tribunal – que Monsieur [E] (lui) “confirme son autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne.” “Il marche sans canne et n’a pas de difficulté à faire ses transferts, se déshabiller et se rhabiller. Il porte une ceinture lombaire. Le rachis est souple et la distance mains sol est de 30 cm. Il est peu musclé. Il n’est pas noté de déformation du rachis ni des membres.”
Dans la conclusion de son rapport, le docteur [P] exprime un avis en se plaçant hors des limites de la mission qui lui a été confiée par le tribunal. En effet, le médecin-expert a rédigé une conclusion en deux temps. Le premier, en se plaçant à la date de la demande de compensation du 12 avril 2016, conformément aux termes de sa mission. Le second, en prenant en compte une aggravation de la situation du requérant “à partir de septembre 2018”, soit hors du cadre de sa mission.
Or il est constant que l’office du tribunal consiste à statuer sur les recours formés devant lui exclusivement à la date de la demande de compensation.
En conséquence, les pièces postérieures à la date de la demande n’ont pas à être prises en compte lors de l’évaluation du taux d’IPP .
Le conseil de M. [E] croit pouvoir contourner ce cadre légal en se fondant sur la durée excessive de la procédure ayant conduit à l’examen en 2025 d’une demande formée en 2016. Un tel argument, qui n’est pas infondé factuellement, ne saurait cependant produire des conséquences juridiques sur l’appréciation du recours exercé.
Ainsi, pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande, le handicap de Monsieur [Z] [E] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle, ainsi qu’il l’a admis lui-même devant l’expert.
En conséquence, il était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de RSDAE.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport que, à la date de la demande de compensation du 12 avril 2016, M. [E] n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE), et sa capacité de travail était supérieure à 5%.
En efffet, il a été établi que son autonomie n’était pas affectée par son handicap, qu’il était donc en capacité de trouver un emploi sous une forme adaptée ou aménagée (même si depuis 2018 son état s’est notablement aggravé).
Il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Monsieur [E] a effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [Z] [E] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
Dès lors il y a lieu de s’en tenir aux conclusions claires, précises et circonstanciées de l’expert, en se plaçant à la date de la demande de compensation du 12 avril 2016.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [Z] [E] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Par ailleurs, les dépens seront à sa charge, partie succombante excepté les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Monsieur [Z] [E] contre les décisions du 29 juin 2017 et du 5 février 2018 de la [8] ([5]) lui ayant refusé l’attribution de l’AAH au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50%.
DIT que Monsieur [Z] [E] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [6] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05882 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFHZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [E] [Z]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernière
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