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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01476 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOEP
JUGEMENT DU : 09 AVRIL 2026
AFFAIRE : [M] [V] / ACQUA PUBLICA
NATURE DE L’AFFAIRE : 78H – Contestation en matière de saisie des rémunérations
Copie exécutoire
à :
— Me Jacques VACCAREZZA,
— Me Antoine GIUDICI
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEUR
[M] [V]
né le 20 Septembre 1960 à Berenx,
demeurant 1072 route d’Ortale – 20620 Biguglia
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
La Régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la Communauté d’Agglomération Bastiaise – ACQUA PUBLICA,
immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 812 962 611, dont le siège social est sis Clos Mimosas Lot 4, rue Marechal Juin – 20200 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
représentée par Maître Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 septembre 2025, la Régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la Communauté d’Agglomération Bastiaise – ACQUA PUBLICA a fait pratiquer à l’encontre de monsieur [K] [V] un commandement aux fins de saisie des rémunérations au titre de factures rendues par l’agent comptable de leur organisme pour un montant total de 1.407,74 euros.
Par exploit délivré le 9 octobre 2025, monsieur [K] [V] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la communauté d’agglomération bastiaise – ACQUA PUBLICA, aux fins de voir annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 18 septembre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, monsieur [K] [V], représenté, a demandé au juge de bien vouloir :
Annuler le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 18 septembre 2025 ;Condamner la régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la CAB à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la CAB à la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2026, la Régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la Communauté d’Agglomération Bastiaise – ACQUA PUBLICA, représentée, demande au juge de :
Débouter monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes. Condamner monsieur [M] [V] à payer à la régie la somme de 1.407,74 euros ; Condamner monsieur [M] [V] à payer la somme de 1.200 euros à ACQUA PUBLICA ainsi que les entiers dépens.
Pour de plus amples développements quant au moyens et prétentions, il sera renvoyé aux conclusions susvisées ainsi qu’aux débats tenus à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Sur l’application de la prescription quadriennale
Selon l’article L1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. »
Monsieur [K] [V] invoque une prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation pour l’action en recouvrement des titres de recettes, ce que conteste la régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la CAB qui fait valoir la prescription quadriennale de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’émetteur des factures litigieuses est une Régie, à savoir un établissement public local à caractère industriel et commercial et non une société de droit privé, de sorte que l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales a vocation à s’appliquer.
Par conséquent, la prescription quadriennale est applicable au présent litige.
Sur l’interruption de la prescription
Monsieur [K] [V] explique que la prescription est interrompue par tous les actes mentionnés de manière limitative à l’article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, tandis que la régie soutient que cette loi ne s’applique pas aux faits de l’espèce puisqu’elle concerne les créances détenues sur l’Etat, les départements et les communes par les particuliers.
Or, la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 invoquée par le demandeur est relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Ainsi, les actes interruptifs de prescription listés à l’article 2 ne concernent que le cas d’une prescription au profit de l’Etat, des départements et des communes.
En l’espèce, les factures litigieuses ont été émises par la régie à l’encontre de monsieur [M] [V].
S’agissant ainsi d’une action du comptable public chargé de recouvrer les créances d’un département, le litige est dès lors régit par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, de telle sorte que le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
Dans ces conditions, et par combinaison avec l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Les factures litigieuses sont les suivantes :
6 juin 20162 novembre 201630 avril 201725 septembre 201722 mars 201824 septembre 201825 mars 2019
L’action en recouvrement de la régie se prescrit donc dans un délai de quatre ans à compter de ces dates.
La régie verse aux débats les actes suivants :
Des injonctions et commandements aux fins de saisie vente signifiés le 15 octobre 2019 pour les 7 factures litigieuses ;Une mise en demeure adressée à monsieur [V] le 15 novembre 2019 d’avoir à payer lesdites factures ;Un procès-verbal de saisie-attribution signifié au tiers saisi le 9 février 2021 portant sur les 7 factures litigieuses ;Un procès-verbal de saisie-attribution signifié au tiers saisi le 4 avril 2024 portant sur les 7 factures litigieuses ;Une mise en demeure adressée à monsieur [V] le 16 avril 2024 d’avoir à payer lesdites factures ;Un procès-verbal de saisie-attribution signifié au tiers saisi le 8 septembre 2025 portant sur les 7 factures litigieuses.
Si le commandement aux fins de saisie vente du 15 octobre 2019 a valablement interrompu la prescription, de même que la mise en demeure du 15 novembre 2019, la défenderesse ne justifie pas avoir procédé à la dénonciation des procès-verbaux de saisie-attribution précités.
Or, il est constant que seule la dénonciation faite au débiteur de la saisie-attribution contre le tiers saisi est interruptive de prescription. En effet, si l’acte de saisie-attribution est un acte d’exécution qui interrompt en lui-même le cours de la prescription, cela ne vaut que si la saisie est valable. Or, comme le prévoit l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours, à peine de caducité.
Ainsi, la preuve de la dénonciation de ces saisies-attributions n’étant pas rapportée, celles-ci sont caduques et n’ont donc pas interrompu la prescription.
Le commandement aux fins de saisie des rémunérations étant daté du 18 septembre 2025 et le dernier acte interruptif de prescription étant daté du 15 octobre 2019, il y a lieu de constater que l’action en recouvrement de la régie est dès lors prescrite.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 18 septembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [K] [V] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la procédure d’exécution manifestement abusive et irrégulière qu’elle a diligentée à son encontre.
Bien que le commandement litigieux soit frappé de nullité, monsieur [K] [V] ne produit aucune pièce permettant de caractériser et d’évaluer le quantum du préjudice subi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.
La régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la communauté d’agglomération bastiaise – ACQUA PUBLICA, succombant, supportera les dépens.
Elle sera également condamnée à verser à monsieur [K] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
ANNULE le commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 18 septembre 2025 à monsieur [K] [V] ;
DEBOUTE monsieur [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la communauté d’agglomération bastiaise – ACQUA PUBLICA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la régie du service public d’eau potable et du service public d’assainissement collectif et non collectif de la communauté d’agglomération bastiaise – ACQUA PUBLICA à payer à monsieur [K] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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