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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 20 mai 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SECOURS IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23R3
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mai 2025
S.A.R.L. SECOURS IMMOBILIER
C/
Monsieur [Z] [R] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SECOURS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [G] [L], gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A.R.L. SECOURS IMMOBILIER
Monsieur [Z] [R] [D]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 12]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL SECOURS IMMOBILIER est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6], depuis le 19 novembre 2024 suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 28 février 2025, la SARL SECOURS IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [Z] [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Pantin, statuant en référés. Elle sollicite du juge de, au bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que Monsieur [Z] [R] [D] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 7] depuis le 19 novembre 2024 ;condamner Monsieur [Z] [R] [D] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 2 300 €, à compter du 19 novembre 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [Z] [R] [D] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
À cette audience, la SARL SECOURS IMMOBILIER, représentée par son Monsieur [G] [L] son gérant, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, elle expose, notamment au visa de l’article L. 322-13 du code des procédures d’exécution, que le bien dont elle est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par le défendeur. Elle indique avoir acquis ce bien suite à un jugement d’adjudication en date du 19 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny et que Monsieur [Z] [R] [D] est le saisi. Elle précise produire des justificatifs du montant demandé au titre de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [Z] [R] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITÉS D’OCCUPATION
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en urgence.
En vertu de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l’espèce, il résulte du jugement d’adjudication en date du 19 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny que la SARL SECOURS IMMOBILIER est devenue propriétaire du bien sis [Adresse 7].
Or, il résulte notamment des conditions de signification du jugement d’adjudication et de l’assignation dans la présente procédure, que Monsieur [Z] [R] [D], ancien propriétaire et saisi dans le cadre de la procédure d’adjudication, réside toujours dans les lieux.
Monsieur [Z] [R] [D] occupe par conséquent les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer.
Il sera donc condamné à payer à la SARL SECOURS IMMOBILIER une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 2 215 € compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et la moyenne des estimations immobilières produites en demande, et ce à compter du 18 décembre 2024 (date de signification du jugement d’adjudication) et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] [D] sera condamné à payer à la SARL SECOURS IMMOBILIER la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et publique, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [Z] [R] [D] est occupant sans droit ni titre du bien situé sis [Adresse 7] ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [R] [D] à la somme de 2 215 € par mois, et au besoin le COMDAMNONS à verser à la SARL SECOURS IMMOBILIER ladite indemnité mensuelle à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] [D] à payer à la SARL SECOURS IMMOBILIER la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [R] [D] aux entiers dépens ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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