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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 21/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ CPAM DE LA SEINE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Février 2026 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S., [1] C/ CPAM DE LA SEINE,-[Localité 2]
N° RG 21/02758 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WOAB
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE,-[Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S., [1]
CPAM DE LA SEINE,-[Localité 2]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [T], [Z] a été embauché par la société, [1] le 5 janvier 2021 en qualité de cariste.
Le 12 janvier 2021, la société, [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine,-[Localité 2] un accident survenu au préjudice de Monsieur, [T], [Z] le 11 janvier 2021 à 17h00 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de l’intérimaire, il replaçait une palette en hauteur. La palette serait tombée sur sa joue droite ».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 fait état des lésions suivantes : « Plaie en V sous orbitaire droite » et prescrit uniquement des soins sans arrêt de travail jusqu’au 11 février 2021 inclus.
Le 28 janvier 2021, la CPAM de Seine,-[Localité 2] a notifié à la société, [1] la décision de prise en charge de l’accident du 11 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 29 juin 2021, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Seine,-[Localité 2] afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail imputés à l’accident du travail du 11 janvier 2021 à compter du 16 janvier 2021.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société, [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 24 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 17 décembre 2025, la société, [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire et avant-dire-droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Au soutien de sa demande principale, la société, [1] fait valoir que le jour-même de l’accident, une plaie en V sous orbitaire droite a été diagnostiquée, nécessitant uniquement la prescription de soins jusqu’au 11 février 2021 ; que pourtant, un arrêt travail a été prescrit à l’assuré à compter du 13 janvier 2021 puis prolongé au long cours ; qu’aucun arrêt travail n’ayant initialement été prescrit au salarié, la caisse primaire ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que la CPAM de Seine,-[Localité 2] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les arrêts de travail prescrits à compter du 13 janvier 2021 et les lésions initialement constatées le 11 janvier 2021. Elle invoque ainsi l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à compter du 13 janvier 2021.
Concernant sa demande subsidiaire, la société, [1] précise que l’expertise médicale judiciaire sur pièces aura pour objet de déterminer si l’état de santé de Monsieur, [T], [Z] justifiait une incapacité de travail à compter du 13 janvier 2021 en lien avec l’accident du travail du 11 janvier 2021, ou, à défaut, de fixer la date à laquelle l’état de santé du salarié n’était plus susceptible d’évolution au titre des lésions imputables à cet accident.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de Seine,-[Localité 2] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 17 décembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir à la juridiction un courrier en date du 15 décembre 2025, transmis contradictoirement en application de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à l’opportunité d’une expertise médicale judiciaire et verser aux débats l’ensemble des certificats médicaux liés à l’accident du travail litigieux.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la CPAM de Seine,-[Localité 2] verse aux débats le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021, constatant la lésion « Plaie en V sous orbitaire droit » imputable à l’accident du travail et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 11 février 2021 inclus.
Aucun arrêt de travail n’ayant été prescrit dans les suites immédiates de l’accident, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et doit justifier de la continuité des symptômes et des soins.
La caisse primaire d’assurance maladie verse aux débats un certificat médical de prolongation du 13 janvier 2021, prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 15 janvier 2021, puis un second certificat de prolongation prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 19 janvier 2021 inclus, ces deux certificats visant les mêmes lésions que celles mentionnées dans le certificat médical initial.
Puis la caisse primaire d’assurance maladie produit un certificat médical de prolongation du 6 février 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2021 et des soins jusqu’au 10 mars 2021.
Ainsi, une rupture de soins est intervenue entre le 20 janvier 2021 et le 6 février 2021.
Les soins initialement prescrits dans le certificat médical initial jusqu’au 11 février 2021 ne peuvent couvrir cette période, dans la mesure où les certificats médicaux postérieurs ont expressément réduit la durée de ces soins.
La continuité des symptômes et des soins est donc établie jusqu’au 19 janvier 2021 uniquement.
En conséquence, les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail survenu le 11 janvier 2021 au préjudice de Monsieur, [T], [Z], sont déclarés inopposables à la société, [1] à compter du 20 janvier 2021.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société, [1] les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 20 janvier 2021, suite à l’accident du travail survenu le 11 janvier 2021 au préjudice de Monsieur, [T], [Z] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine,-[Localité 2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 prorogé au 27 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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