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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00242 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODQL
78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [13] située [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice est actuellement la Société AMI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 503 217 432, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales – Gestion des Patrimoines Privés d’Ile-de-France, domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de Curateur de la succession de Monsieur [P] [V] décédé le [Date décès 4] 2007, désigné par Ordonnance du 20 Mai 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE et celle de Madame [V], née [C], décédée le [Date décès 1] 2020, désigné par Ordonnance du 15 Juin 2021, rendue par ce même tribunal.
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 août 2024 publié le 03 octobre 2024 volume 2024 S N°239 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à FRANCONVILLE (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 11] ([Adresse 10], dénommé « [Adresse 17] », cadastré section AB n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 2] », AN N°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 6] », consistant en un appartement, une cave, un emplacement de garage, formant les lots n°346, 354, 574 de la copropriété, appartenant à [P] [V], décédé le [Date décès 4] 2007, ainsi qu’à [Y] [V], née [C], décédée le [Date décès 1] 2020, représentés par M. le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales situé à SAINT-MAURICE (94), en sa qualité de curateur de la succession des deux défunts par ordonnance du tribunal judiciaire de PONTOISE des 20 mai 2021 et 15 juin 2021.
Par exploit du 26 novembre 2024 signifié à personne morale, le [Adresse 20] [Adresse 14] à [Localité 12] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales situé à [Localité 19] (94), pris en sa qualité de curateur de la succession de [P] [V] et de [Y] [V], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à FRANCONVILLE (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 07 juillet 2022 et devenu définitif qui a condamné M. le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales situé à SAINT-MAURICE (94), pris en sa qualité de curateur de la succession de [P] [V] et de [Y] [V] née [C], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 39.213,83 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires arrêtés au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal ;
— 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à [Localité 12] (95) s’élève à la somme totale de 43.348,89 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à [Localité 12] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales situé à [Localité 19] (94), pris en sa qualité de curateur de la succession de [P] [V] et de [Y] [V], née [C], est de 43.348,89 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 août 2024 publié le 03 octobre 2024 volume 2024 S N°239 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 3 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice au [Localité 15] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 août 2024 publié le 03 octobre 2024 volume 2024 S N°239 au service de publicité foncière de [Localité 18] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [K] [H], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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