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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 avr. 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM D' ARMORIQUE VENANT AUX DROITS D' ATLANTIQUE HABITATIONS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 07 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/00299 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E7MU
MINUTE N° 26/17
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Viviane LABARRE, Greffière lors des débats et Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [L]
12 rue Saint Eloi
56250 LA VRAIE-CROIX
Comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. HLM D’ARMORIQUE VENANT AUX DROITS D’ATLANTIQUE HABITATIONS
Parc d’Innovation de Mescoat
1 rue Jacques Frimot – CS 40933
29419 LANDERNEAU CEDEX
Représentée par Monsieur [X] [V], selon pouvoir régulier
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et mise en délibéré pour jugement rendu le 07 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS (aux droits de laquelle vient désormais la société HLM d’ARMORIQUE) a donné à bail à Mme [F] [L] un logement situé 12 rue Saint Eloi à LA VRAIE CROIX.
Par jugement en date du 6 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Vannes a constaté la résiliation du bail et autorisé le bailleur à procéder à l’expulsion de la locataire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [L] le 27 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2026, Mme [L] a saisi le Juge de l’Exécution aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux eu égard à sa situation personnelle difficile.
A l’audience du 10 mars 2026, Mme [L] a renouvelé sa demande de délai à hauteur de 6 mois tandis que la SA HLM D’ARMORIQUE a déclaré ne pas s’opposer à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des délais, l’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Et l’article suivant d’ajouter :
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bienfondé de la demande de Mme [L], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations : Mme [L] a repris les paiements et des prélèvements mensuels ont été mis en place ; la dette a été effacée par la commission de surendettement ; le logement est assuré ; il n’y a pas de nuisances pour le voisinage ; le logement est correctement entretenu ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant : le bailleur est un institutionnel ;
— l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune : Mme [L] vit seule, même si elle accueille régulièrement son fils à son domicile ; elle suit des soins pour son addiction et a formé une demande pour percevoir l’AAH ; une mesure de protection est également en cours d’instruction ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : Mme [L] a su se saisir des aides proposées et a mis en œuvre les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation (suivi ASSL, surendettement, logement social, DALO…) ; elle souhaiterait pouvoir rester dans son logement.
Compte tenu de tout ce qui précède, des difficultés rencontrées par Mme [L] et de ses efforts pour redresser sa situation, comme de l’accord du bailleur pour les délais sollicités, il convient de faire droit à la demande de délais à hauteur de 6 mois mais en les conditionnant au paiement de l’indemnité d’occupation courante, sans quoi les délais accordés seront caducs.
En équité, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ACCORDE à Mme [F] [L] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux objets du bail résilié avec HLM D’ARMORIQUE, portant sur le bien 12 rue Saint Eloi 56250 LA VRAIE-CROIX, en le conditionnant au règlement de l’indemnité d’occupation courante, à peine de caducité desdits délais ;
DIT que les dépens seront supportés par les parties qui les ont exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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