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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français,
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU:24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CUBA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] séparée [O]
née le 05 Septembre 1977 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d’Alès
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T]
né le 22 Avril 1953 à [Localité 10] (ALGERIE),
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
Madame [S] [Z] épouse [T]
née le 15 Avril 1958 à [Localité 9],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
Les débats ont eu lieu en audience publique le 27 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt quatre novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 04 novembre 2017 avec prise d’effet au 1er décembre 2017, Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] (ci-après dénommés les consorts [T]) ont donné à bail à Madame [W] [O] née [L] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 650 € auquel s’ajoute des provisions pour charges locatives de 17€.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] ont fait signifier à Madame [W] [L], un congé pour reprise du bien à compter du 11 novembre 2023 au bénéfice de leur fille, Madame [F] [T].
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [W] [L] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Condamner Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] à lui remettre les quittances de loyer pour les mois de mai et juin 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— Condamner Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] à lui porter et lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] à lui porter et lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 octobre 2025, Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] demandent au juge du contentieux et de la protection de :
— Rejeter les demandes de Madame [L] ;
— Reconventionnellement,
*Constater les inexécutions de la requérante ;
*Prononcer la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [T] et Mme [L] ;
*Ordonner la libération des lieux par Mme [L] et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
*Ordonner, à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés par la requérante son expulsion des lieux et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique ;
*Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Mme [L] ;
*Condamner Mme [L] à leur régler la somme de 16 793.37 euros avec intérêt au taux légal à compter de chacun des versements mensuels qui aurait dû être effectué, au titre des loyers et provisions sur charges, ou indemnités d’occupation, due au jour de l’assignation ;
*Condamner Mme [L] à leur régler une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges calculées au prorata du laps de temps durant lequel elle se maintiendra dans les lieux à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire ;
*Dire et juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE de référence des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice parie à la date de l’ordonnance à intervenir ;
*Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamner Mme [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 octobre 2025, Madame [W] [L] demande au juge du contentieux et de la protection de :
— Débouter la partie adverse de l’ensemble des demandes ;
— Condamner les consorts [T] à lui communiquer les quittances de loyer des mois de mai et juin 2023 sous astreinte de 50 euros par jour à partir de la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner les consorts [T] à lui porter et lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] à lui porter et lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 octobre 2025, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur les demandes de Mme [W] [L] :
a) Sur la demande de communication des quittances de loyer et la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucun frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. ».
En l’espèce, les consorts [T] fournissent les souches des quittances à mai et juin 2023, démontrant que ces dernières ont bien été fournies à Madame [O].
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande au titre de la communication des quittances de loyer à mai et juin 2023.
Par voie de conséquence, elle sera également déboutée de sa demande d’astreinte à ce titre.
b) Sur la demande de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice :
Aux termes de l’article 1231 du code civil prévoit que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
Aux termes de l’article 1231-1 du même code précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La réparation du préjudice implique la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité, démonstration dont la charge de la preuve revient à celui qui l’allègue en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [L] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice moral du fait des agissements des bailleurs.
Au surplus, Madame [L] a pu à la fois, continuer de percevoir les allocations personnalisées d’aide au logement telle que démontrée par l’attestation de paiement à octobre 2023, et signer un nouveau contrat de bail à compter du 14 décembre 2023 avec prise d’effet à bail au 15 décembre 2023.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de la réparation de son préjudice.
c) Sur les demandes reconventionnelles des bailleurs :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En l’espèce, les consorts [T] sollicitent l’expulsion de Madame [L] du bien sis [Adresse 5] à [Localité 9] faisant valoir que malgré la délivrance du congé pour reprise, la locataire se serait maintenue dans les lieux et produit en ce sens :
— Un décompte des sommes dues suite au maintien dans les lieux, non daté, dans lequel les consorts [T] demandent à Madame [L] le paiement des loyers de novembre 2023 à Avril 2025 ainsi que les charges de décembre 2023 à décembre 2024;
— Une photo, qu’il semblerait être, un jardin encombré, non datée, sourcée et non authentifiée ;
— Une réponse de Monsieur [P] [V], Président d'[Localité 8] Agglomération et 1er adjoint de la ville d'[Localité 8] en date du 06 février 2025, dans laquelle il demande si Madame [L] est toujours locataire du bien loué dont ils sont propriétaires, si tel n’est pas le cas, d’adresser une copie de son état des lieux de sortie avec le relevé du compteur et sa nouvelle adresse ;
— Une facture de la REAAL au nom de Madame [L] en date du 10 mars 2025 pour son logement sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— Une attestation de Maître [G] [M], commissaire de justice en date du 25 mars 2025 dans laquelle il atteste avoir été mandaté par les consorts [T] courant 2023 afin de réaliser l’état des lieux de sortie du logement occupé par Madame [O], mais que cette dernière n’a jamais fixé une date aux fins de réalisation de l’état des lieux de sortie.
Or, Madame [L] fait savoir qu’elle a quitté le logement depuis le 15 décembre 2023 et produit un contrat de bail établi avec HABITAT DU GARD en date du 14 décembre 2023 avec prise d’effet au 15 décembre 2023.
En l’état des pièces justificatives produites, une contestation sérieuse existe entre les parties sur la jouissance actuelle du bien et ce, en l’absence d’état des lieux de sortie et de remise des clés par Madame [L]. En effet, si Madame [L] produit un contrat de bail avec prise d’effet au 15 décembre 2023, sa domiciliation est désormais située au [Adresse 5] à [Adresse 7] [Localité 1] conformément à l’adresse mentionnée sur la décision rectification d’aide juridictionnelle en date du 24 septembre 2025, ainsi que sur l’assignation délivrée aux consorts [T] en date du 26 novembre 2024.
En outre, aucune lettre de mise en demeure de quitter le logement malgré la délivrance du congé pour reprise n’a été délivré à la locataire ; seule une lettre recommandée non datée demande à Madame [L] le paiement des loyers de novembre 2023 à avril 2024.
Ainsi, en présence de contestations sérieuses sur l’occupation des lieux par Madame [L], le juge du contentieux et de la protection statuant en référé, ne peut statuer sur les demandes reconventionnelles des consorts [T].
Dès lors, les consorts [T] ainsi que Madame [L], seront déboutés de l’ensemble de leur demande et seront renvoyés à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure et compte-tenu du litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de Madame [W] [L] au titre de la communication des quittances de loyer à mai et juin 2023 ;
DEBOUTONS Madame [W] [L] de sa demande d’ astreinte ;
REJETONS la demande d’indemnisation au titre du préjudice formulée par Madame [W] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses pour connaître des demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [T] ;
RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ;
DEBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, si besoin est,
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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