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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02491 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23XF
Jugement du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [F] [K] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L],
demeurant 54 montée du Moulin – 69700 GIVORS
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2021, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [B] [L] pour une durée d’un an un local à usage d’habitation sis 54 rue du moulin, bâtiment D, 69700 GIVORS, moyennant un loyer mensuel initial de 274,51 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [B] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 255,66 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [L] afin de voir :
— constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [L],
— condamner Monsieur [B] [L] à lui payer :
— la somme de 379,67 euros selon état de créance arrêté au 30 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [B] [L] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 200,43 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 27 novembre 2025 et maintient ses autres demandes. Il précise que le paiement du loyer a repris, avec des règlements irréguliers, le loyer du mois d’octobre n’ayant toutefois pas été réglé. Il déclare qu’il n’a pas été justifié de l’attestation d’assurance. Il indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement si Monsieur [B] [L] justifie de l’assurance.
Monsieur [B] [L] reconnaît la dette, mais s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de la dette par mensualités de 70 euros. Il indique avoir déjà envoyé le justificatif d’assurance. Il expose ne pas avoir perçu l’AAH pendant 4 mois mais avoir effectué les démarches pour que le versement reprenne, et devoir bénéficier prochainement d’un rappel d’APL. Il déclare vivre avec trois enfants.
Par note en délibéré du 15 décembre 2025 demandée à l’audience, le bailleur indique n’avoir reçu aucun justificatif d’assurance et qu’un paiement de 90 euros a été effectué le 12 décembre. Il maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, et en l’absence de contestation de Monsieur [B] [L], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 200,43 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 27 novembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les conditions réglementaires.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26 mars 2025, après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [B] [L] de justifier avoir été garanti par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
— Sur les délais de paiement
Le bail étant résilié sur le fondement du défaut d’assurance, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas applicable et les délais de paiement suspensifs sollicités par Monsieur [B] [L] ne peuvent être octroyés. Il sera donc débouté de sa demande.
— Sur les autres demandes
Monsieur [B] [L] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement à compter du 26 mars 2025 d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] doit supporter les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 200,43 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus selon état de créance du 27 novembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à Monsieur [B] [L] sur les locaux sis 54 rue du Moulin, Bâtiment D à GIVORS (69700) par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs formulée par Monsieur [B] [L],
DIT que Monsieur [B] [L] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail à compter du 26 mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 février 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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