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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/05476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ La Société Civile Immobilière ALFA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/05476 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ5J
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSES :
La Société Civile Immobilière ALFA
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Mme [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Mme [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibére
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2025, avec effet au 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2012, la Caisse d’Epargne Nord France Europe (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à la SCI ALFA un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’un logement existant sans travaux d’un montant de 125.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 3,65 %.
Par actes de cautionnement de la même date, Mme [H] [I] et Mme [G] [I] sont intervenues en qualité de cautions solidaires de l’engagement ainsi souscrit dans la limite de la somme de 162.500 euros.
Par acte de cautionnement du 4 juillet 2012, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) est également intervenue en qualité de caution solidaire.
La SCI ALFA a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois d’août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024 adressée à la SCI ALFA, la Caisse d’Epargne l’a mise en demeure de lui payer la somme de 3.571,46 euros au titre des échéances impayées. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, la banque a également mis en demeure les cautions solidaires de lui payer cette même somme. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SCI ALFA et les cautions n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025 adressée à la SCI ALFA, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 35.947,33 euros au titre du remboursement du solde. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception de la même date, la banque a mis en demeure Mme [H] [I] et Mme [G] [I] de lui payer la somme de 35.947,33 euros au titre du remboursement du solde du prêt au titre de leurs engagements de caution.
L’emprunteuse et ses cautions personnes physiques n’ont procédé à aucun versement.
Aussi, suivant quittance subrogative du 4 avril 2025, la CEGC, actionnée par la banque, a procédé au règlement de la somme de 35.278,42 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 avril 2025, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure la SCI ALFA, Mme [H] [I] et Mme [G] [I] de lui payer la somme de 35.278,42 euros, sans succès. Le pli a été adressé à Mme [G] [I] le 11 avril 2025 et non réclamé par la SCI ALFA et Mme [H] [I].
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à la SCI ALFA située à Carvin, cadastré section AT numéro [Cadastre 7].
* * *
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 13 et 14 mai 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné la SCI ALFA, Mme [H] [I] et Mme [G] [I] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner la SCI ALFA, suivant quittance en date du 4 avril 2025, au paiement de la somme totale de 35.278,42 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n° 8238545 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 4 avril 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner respectivement Mme [H] [I] et Mme [G] [I], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, au paiement de la somme de 11.759,47 euros chacune correspondant à leurs parts et portions respectives, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit chacune 1/3 de la dette de la SCI ALFA, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 4 avril 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement la SCI ALFA ainsi que Mme [H] [I] et Mme [G] [I], es qualité de cautions personnelles et solidaires, au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger le cas échéant que la SCI ALFA ainsi que Mme [H] [I] et Mme [G] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SCI ALFA ainsi que Mme [H] [I] et Mme [G] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI ALFA ainsi que Mme [H] [I] et Mme [G] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SCI ALFA, Mme [H] [I] et Mme [G] [I] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMEES PAR LA CAUTION
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les contrats de cautionnement ont été conclus les 4 juillet et 19 septembre 2012 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
I. A l’encontre de la SCI ALFA en sa qualité d’emprunteur :
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 11 du contrat de prêt conclu entre la banque et la SCI ALPHA stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la caution de son obligation de règlement, la caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
En l’espèce, la CEGC, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne et la SCI ALFA en date du 19 septembre 2012 ;
— son engagement de caution du 4 juillet 2012 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025 aux termes de laquelle la Caisse d’Epargne prononce la déchéance du terme ;
— la quittance subrogative en date du 4 avril 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement de la somme de 35.278,42 euros ;
— sa mise en demeure du 8 avril 2025.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CEGC s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 19 septembre 2012 par la SCI ALFA avec la Caisse d’Epargne à hauteur du montant emprunté.
Il ressort en outre de la quittance subrogative établie le 4 avril 2025 par l’organisme bancaire que la CEGC, en sa qualité de caution solidaire du crédit, a procédé au règlement de la somme de 35.278,42 euros suite à la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de la défenderesse au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de la SCI ALFA au paiement de la somme totale de 35.278,42 euros au titre de son engagement de caution du prêt du 19 septembre 2012 avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
II. A l’encontre de Mme [H] [F] et Mme [G] [F] en leur qualité de caution :
La CEGC sollicite la condamnation respective de Mme [H] [I] et Mme [G] [I], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, au paiement de la somme de 11.759,47 euros chacune correspondant à leurs parts et portions respectives, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit chacune 1/3 de la dette de la SCI ALFA, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 4 avril 2025, jusqu’à parfait règlement.
L’article 2310 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la quittance subrogative du 4 avril 2025 que la CEGC s’est acquittée de l’intégralité de la dette de la SCI ALFA conformément à l’acte de cautionnement du 4 juillet 2012 dans le cadre du prêt conclu entre cette dernière et la Caisse d’Epargne.
Il ressort par ailleurs de l’acte de cautionnement signé par Mme [H] [I] et Mme [G] [I] le 19 septembre 2012 que ces dernières se sont également portées cautions à hauteur de la somme empruntée par la SCI ALFA.
La caution solvens dispose dès lors d’un double recours personnel et subrogatoire à l’égard de Mme [H] [I] et Mme [G] [I].
Dès lors, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation solidaire de Mme [H] [I] et Mme [G] [I] en leur qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 11.759,47 euros chacune correspondant à leurs parts et portions respectives, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit chacune 1/3 de la dette de la SCI ALFA, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
III. Sur les frais exposés :
La CEGC sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 18 avril 2025 pour un montant de 3.013 euros TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite au débiteur dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner in solidum la SCI ALFA, Mme [H] [I] et Mme [G] [I], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner solidairement la SCI ALFA, Mme [H] [I] et Mme [G] [I] au paiement de la somme 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne la SCI ALFA à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 35.278,42 euros au titre du remboursement du prêt du 19 septembre 2012, solidairement avec Mme [H] [I] dans la limite de la somme de 11.759,47 euros, et solidairement avec Mme [G] [I] dans la limite de la somme de 11.759,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
Condamne in solidum la SCI ALFA, Mme [H] [I] et Mme [G] [I] aux dépens ;
Condamne in solidum la SCI ALFA, Mme [H] [I] et Mme [G] [I] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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