Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/01971 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DX52
AFFAIRE : S.A.R.L. DC CARROSSERIE / [F] [Y] [T]
MINUTE N° : 25/00066
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DC CARROSSERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant, Monsieur [I] [B]
DEFENDERESSE
Madame [F] [Y] [T]
née le 22 Décembre 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M] [U]
né le 24 Septembre 1970 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à la SARL DC CARROSSERIE.
Expédition délivrée le même jour à Maître Anne-Sophie PESCHEUX.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un sinistre du 5 janvier 2023 sur le véhicule Ford immatriculé GH 134 RS, une expertise véhicule gravement endommagé (VGE) a été réalisée.
La société DC CARROSSERIE a procédé aux réparations et l’expert a déclaré le véhicule en état de circulation le 30 juin 2023.
La société DC CARROSSERIE a adressé la facture, de 37 614,96 €, à Madame [F] [Y] [T].
Madame [Y] [T] a acquitté la somme de 30 000 €, faisant état de dysfonctionnements sur le véhicule selon courriers du 20 novembre et 5 décembre 2023.
La société DC CARROSSERIE a pris en charge à hauteur de 180 € les réparations réalisées par le garage FORD.
Par acte en date du 18 novembre 2024, la société DC CARROSSERIE a fait assigner Madame [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement de :
— la somme de 7614,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 au titre de l’article 1194 du code civil prévoyant la force obligatoire des contrats et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1303 du code civil,
— la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, elle maintient ses demandes et s’oppose à l’intervention volontaire de Monsieur [M] [U] et aux demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir :
— que Madame [Y] [T] a choisi de recourir à ses services, puisque le véhicule, dont elle est l’utilisatrice, a été conduit par la dépanneuse et qu’elle a signé le mandat pour l’expertise,
— que Madame [Y] [T] a été leur seule interlocutrice, et c’est son assureur qui a mandaté son garage pour les réparations,
— que Madame [Y] [T] a payé la somme de 30 000 € après la restitution du véhicule et non pas pour obtenir cette restitution,
— que Madame [Y] [T] ne justifie d’aucun désordre autre que ceux, minimes, qui ont été réparés par le garage FORD dont la facture a été acquittée.
Madame [Y] [T] et Monsieur [P] [U], lequel intervient volontairement à l’instance, s’opposent aux demandes et sollicitent de voir :
— déclarer recevable l’intervention de Monsieur [U],
— constater l’absence de lien juridique entre la demanderesse et les défendeurs et ordonner par conséquent l’annulation du contrat de réparation,
— condamner la société DC CARROSSERIE à leur restituer la somme de 30 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— à titre subsidiaire, condamner la société DC CARROSSERIE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 1505,30 € au titre des réparations qu’il a dû engager après la restitution et la somme de 4760 € au titre de son préjudice de jouissance et ordonner la compensation des sommes revendiquées par chacune des parties,
— condamner la demanderesse à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que le véhicule a fait l’objet d’un contrat de location de longue durée au profit de Monsieur [U] et est assuré au nom de Madame [Y] [T], par l’assureur ALLIANZ,
— qu’une déclaration de sinistre a été faite à la société ALLIANZ après l’accident, et Madame [Y] [T] et Monsieur [U] n’ont été informés de rien jusqu’à la restitution du véhicule en juillet 2023,
— que ni Monsieur [U] ni Madame [Y] [T] n’ont donné leur accord sur les travaux de remise en état envisagées auprès de la demanderesse, le mandat d’expertise “VGE” signé par Madame [Y] [T] ne valant pas ordre de réparation et ne créant pas de lien contractuel avec la demanderesse,
— que le contrat est donc nul en application de l’article L 132-16 du code de la consommation,
— que, à titre subsidiaire, la demanderesse a manqué à son obligation de résultat, le véhicule étant atteint de dysfonctionnements graves lors de sa restitution, dont les réparations, faites par plusieurs garagistes se sont élevées à 1505,30 €,
— que faute d’avoir indiqué un délai pour restituer le véhicule, la demanderesse avait 30 jours pour le faire, si bien que la restitution le 31 juillet 2023 est tardive et a causé à Monsieur [U] un préjudice de jouissance.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Qu’en l’espèce, bien que le paiement du solde du prix des réparations ne soit pas réclamé par la société DC CARROSSERIE à Monsieur [U], l’intervention volontaire de ce dernier se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant dès lors qu’il détient des droits sur le véhicule litigieux, qu’une exception d’inexécution est, subsidiairement, invoquée par Madame [E] tenant à l’état de ce véhicule, et que Monsieur [U] prétend engager la responsabilité civile de la demanderesse pour obtenir la réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi du fait des réparations réalisées sur le véhicule litigieux ;
Que l’intervention de Monsieur [U] est donc recevable ;
Attendu que selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, il est établi que Madame [E] a, le 12 avril 2023, signé un mandat d’expertise VGE par lequel elle a d’une part, “donné mission au cabinet IDEA BONNEVILLE d’accomplir un sercice d’expertise et de suivi des travaux dans le cadre de la procédure VGE” et d’autre part “autorisé la réparation de son véhicule” ;
Qu’il en résulte que Madame [E] a donné mandat à la société IDEA d’expertiser, de préconiser les travaux de réparation et de faire procéder à ces travaux, sur le véhicule litigieux, dont elle était propriétaire apparente puisqu’étant titulaire du contrat d’assurance ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise établi par la société IDEA le 30 août 2023 que cette dernière avait bien préconisé des réparations pour un montant de 37 614,96 € dont elle a confié la réparation à la société DC CARROSSERIE ;
Qu’ainsi, la société IDEA a bien conclu au nom et pour le compte de sa mandante Madame [E], peu important la propriété du véhicule par ailleurs, un contrat de réparation obligeant cette dernière au paiement du prix des réparations, dont elle a d’ailleurs été indemnisée par son assureur, déduction faite de la franchise ;
Qu’en conséquence, étant constant qu’elle a déjà acquitté la somme de 30 000 €, Madame [E] est obligée au paiement de la somme de 7614,96 € ;
Et attendu que Madame [E] ne caractérise pas de manquement de la société DC CARROSSERIE à son obligation de résultat, justifiant d’être exonéré de son obligation de paiement du solde du prix des réparations ;
Qu’en effet, certes, le courrier de réclamation du 20 novembre 2023 émanant de la défenderesse a fait état de désordres qui, après reprise par la défenderesse, consistaient dans le mauvais serrage de la porte arrière gauche, le dysfonctionnement de la conduite autonome et le déséquilibrage d’une jante auxquels s’ajoutaient un défaut du train avant droit et un problème électronique relatif à l’attelage, signalés par courrier du 5 décembre 2023 ;
Que ces défauts résultent d’un manquement de la société DC CARROSSERIE à son obligation de résultat, qui lui imposait de restituer le véhicule, grandement endommagé, indemne de tout désordre ;
Que cependant, il est constant que la société DC CARROSSERIE a acquitté le coût des réparations afférentes à ces désordres, réalisées par la société FORD et qui lui ont été directement facturées le 26 décembre 2023 à hauteur de 180 € ;
Que rien n’établit donc que les autres factures, postérieures, produites par la défenderesse, qui portent pour partie sur des défauts similaires, sont en lien avec le manquement initial de la société DC CARROSSERIE alors qu’un autre réparateur est intervenu sur le véhicule ;
Qu’en conséquence, Madame [E] ne peut se prévaloir d’aucune exception d’inexécution et sera donc condamnée au paiement de la somme de 7614,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
Que pour les mêmes motifs, Monsieur [U] sera débouté de sa demande en paiement au titre de ces factures ;
Attendu enfin que les réparations ont été convenues dans le cadre de la procédure “véhicule gravement endommagé” prévue par les articles R 327-2 et suivants du code de la route, laquelle est exclusive des dispositions du code de la consommation relatives au délai d’exécution d’une prestation consentie à un consommateur ;
Que la demande de Monsieur [U] au titre d’un préjudice de jouissance subi avant le 31 juillet 2023, date de restitution du véhicule, ne peut donc pas être accueillie ;
Que s’agissant d’un éventuel préjudice de jouissance postérieur, notamment pour la période entre le 20 novembre 2023, date de signalement de défauts, et le 26 décembre 2023, date à laquelle la réparation de ces défauts est intervenue, il convient de relever que Monsieur [U] ne formule pas de demande à ce titre et ne justifie pas, en tout état de cause, de frais de location d’un autre véhicule pour cette période ;
Qu’en conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame [E], succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande à ce titre formée contre la société DC CARROSSERIE étant de ce fait nécessairement rejetée ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [U] ;
DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande d’annulation du contrat et de restitution consécutive ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la société DC CARROSSERIE la somme de 7614,96 € (SEPT MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CTS) outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de remboursement et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la société DC CARROSSERIE la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Recherche technique ·
- Réalisation ·
- Garantie ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Logement ·
- Ouvrage
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Eures ·
- Sursis à statuer ·
- Expulsion
- Dalle ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Autorisation
- Création ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Règlement ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Remboursement
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Version
- Eures ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.