Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 janv. 2024, n° 17/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE, S.A. LOGEMENT FRANCILIEN, S.A. SMA SA c/ Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances SMABTP en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE DE CONTRUCTION TENE, Société DP.r ( nouvelle dénomination de la société DUMEZ ILE DE FRANCE ), Société SOFERIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/02657 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CJ352
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2013
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
DÉFENDEURS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société SOFERIM
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
Société DP.r (nouvelle dénomination de la société DUMEZ ILE DE FRANCE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0310
Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
[Adresse 10]
[Localité 28]
Compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE CONTRUCTION TENE
[Adresse 3]
[Localité 20]
représentées par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
S.A. SMA SA
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société [30]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non représentée
Société HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Maître Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R158
S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 27]
non représentée
S.A.R.L. ROGGWILLER [O] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 27]
non représentée
MAIF assureur de [30]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non représentée
Compagnie d’assurances EUROMAF Assureur de BTP CONSULTANT
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société MAF assureur de la société RTA
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Monsieur [W] [O]
[Adresse 12]
[Localité 25]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 24]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
Décision du 16 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/02657 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CJ352
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique établi le 7 février 2005, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SOFERIM) a vendu en l’état futur de rénovation à la société LOGEMENT FRANCILIEN un immeuble situé [Adresse 13] et [Adresse 5] à [Localité 33] dont elle lui a également cédé le droit au bail emphytéotique conclu avec la ville de [Localité 32] le 20 janvier 2005.
Sont notamment intervenus au titre des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier :
— la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE (RTA) ;
— la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, en qualité d’entreprise générale;
— la société TENE, en qualité de sous-traitante pour les travaux de ravalement de la façade ;
— la société HERKRUG ETANCHEITE, en qualité de sous-traitante pour le lot étanchéité ;
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES a souscrit des polices d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale du constructeur non réalisateur auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 19 février 2007.
Le bâtiment réhabilité est exploité par la société LOGEMENT FRANCILIEN et par la [30].
Se plaignant de désordres affectant les façades, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, au contradictoire des sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, TENE, RTA et LOGEMENT FRANCILIEN la désignation d’un expert. Il y a été fait droit et Monsieur [M] [F] a été nommé suivant ordonnance du 4 juillet 2008. Suivant ordonnances des 17 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2008, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SAGENA prise en qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE puis aux désordres affectant des terrasses d’accès au bâtiment et enfin à la société HERKRUG ETANCHEITE.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 26, 29 juillet, 1 août, 5, 26 septembre et 15 octobre 2013, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES a fait assigner la société LOGEMENT FRANCILIEN ; la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société TENE ; la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ; [30] ; la société MMA (assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE) et la société HERKRUG ETANCHEITE aux fins d’interruption des délais de forclusion et de prescription à leur égard au titre des désordres affectant les façades et terrasses du bâtiment et de les voir condamner in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
Suivant actes d’huissier délivrés les 15,16 et 17 octobre 2013, la société DUMEZ ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société HERKRUG ETANCHEITE ; la société TENE ; la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE et la société MMA IARD aux fins de les voir condamnées à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades ou des désordres affectant les terrasses.
Suivant actes d’huissier délivrés les 4 et 5 novembre 2013, la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société SAGENA (assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE) ; la société TENE ; la société AXA FRANCE IARD ; la société HERKRUG ETANCHEITE et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef des désordres objet des opérations d’expertise.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois instances et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [F] ainsi que le retrait du rôle.
Suivant annonce publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 5 avril 2015, la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE a fait l’objet d’une dissolution le 26 mars 2015.
Suivant actes d’huissier délivrés les 10 et 16 février 2017, la société DUMEZ ILE DE FRANCE a fait assigner en intervention forcée Monsieur [W] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, la
SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le tribunal de grande instance de Paris.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 14 février 2017, la société LOGEMENT FRANCILIEN a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société SMA SA en qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; [30] ; la société MAIF ASSURANCE en qualité d’assureur de [30] ; la société HERKRUG ETANCHEITE ; la société TENE et la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle subit en raison des désordres dénoncés par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et de les voir condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Suivant actes d’huissier délivrés les 16 et 17 février 2017, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société HERKRUG ETANCHEITE ; la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE ; la société TENE et la SMA SA, anciennement SAGENA en qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE aux fins de les voir condamnées in solidum à lui rembourser toute condamnation ou indemnité qui serait mise à sa charge au profit de la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ; de la société LOGEMENT FRANCILIEN ou de [30] et de son assureur la société MAIF ASSURANCE.
Par mentions aux dossiers lors des audiences de mise en état des 11 septembre et 23 octobre 2017, ces dossiers ont été joints aux précédents.
Par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [F].
Suivant actes d’huissiers délivrés les 2 et 9 mars 2018, la SMA SA a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS et de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE ; la société HERKRUG ETANCHEITE et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Suivant acte d’huissier délivré le 19 avril 2018, la SMA SA a fait assigner la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, Monsieur [V] [F] a été remplacé par Monsieur [N] [U].
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux dernières instances avec les précédentes et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [U].
L’expert a clos son rapport le 16 mars 2020.
Suivant acte d’huissier délivré le 14 juin 2021, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 29 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 août 2022, la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN sollicite :
« Vu les articles 1240, 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 325, 329 et 515 du Code de procédure civil,
Vu les articles L.124-1 et suivants, L.241-2 et L.242-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] [U], en date du 16 mars 2020
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE : SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE 1001 VIES HABITAT ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE LOGEMENT FRANCILIEN
▪ DONNER ACTE à la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN, de son intervention volontaire en lieu et place de la société LOGEMENT FRANCILIEN ;
▪ METTRE hors de cause la société LOGEMENT FRANCILIEN.
I. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE LA SOCIETE 1001 VIES HABITAT CONCERNANT LES FACADES DU BATIMENT
▪ CONDAMNER in solidum la SOFERIM ainsi que les sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, TENE, SMABTP, AXA FRANCE IARD, SMA SA, EUROMAF et MAF à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme globale de 631.875,66 € HT (soit 757.477,29 € TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 mars 2020 et capitalisation des intérêts;
II. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE LA SOCIETE 1001 VIES HABITAT CONCERNANT LE DECK DU BATIMENT
▪ CONDAMNER in solidum la SOFERIM ainsi que les sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, HERKRUG ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, SMA SA et MAF à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme globale de 85.965,83 € HT (soit 102.394,30 € TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 mars 2020 et capitalisation des intérêts
III. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
▪ CONDAMNER tous succombants à payer à la 1001 VIES HABITAT une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu les articles L.241-1 et L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
Vu les articles L.121-12, L.124-3, L.124-5 et L.114-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants et subsidiairement 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U],
RECEVOIR AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
• S’agissant de la police Dommages-Ouvrage :
À titre principal,
PRONONCER que la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN n’a jamais régularisé de déclaration de sinistre auprès AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
PRONONCER que l’action de la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN comme étant prescrite,
En conséquence, PRONONCER irrecevable l’action de la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN à l’encontre d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
PRONONCER irrecevable l’action de la société SOFERIM à l’encontre d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
À titre subsidiaire,
PRONONCER que la garantie d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ne peut être recherchée car les désordres ne sont pas de nature décennale,
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage,
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA FRANCE, en l’absence de responsabilité de SOFERIM.
DÉBOUTER la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;
REJETER toutes les demandes de condamnation et/ou en garantie formées à l’encontre d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;
À titre très subsidiaire,
PRONONCER AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires exercés à l’encontre des constructeurs présumés responsables des désordres dénoncés par Monsieur [U],
En conséquence, CONDAMNER solidairement et in solidum la société SOFERIM, la société DUMEZ ILE DE FRANCE et son assureur la SMA, la société TENE et son assureur la SMABTP, la société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur les MMA, la société RTA et la MAF en sa qualité d’assureur de la société RTA, EUROMAF assureur de BTP CONSULTANT, à relever et garantir indemne AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage des condamnations prononcées à son encontre , tant en principal qu’intérêts et frais,
REJETER toute solidarité à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
• S’agissant de la police Constructeur Non Réalisateur :
À titre principal,
PRONONCER que la garantie d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM, ne peut être recherchée car les désordres ne sont pas de nature décennale,
PRONONCER la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM ;
DÉBOUTER la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM ;
REJETER toutes les demandes de garantie et de condamnation formées à l’encontre d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société DUMEZ ILE DE FRANCE et son assureur la SMA, la société TENE et son assureur la SMABTP, la société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur les MMA, la société RTA et la MAF en sa qualité d’assureur de la société RTA, BTP CONSULTANT et son assureur EUROMAF, à relever et garantir AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM de toute condamnation ou indemnité qui serait susceptible d’être mise à sa charge au profit de la société 1001 VIES HABITAT,
DÉCLARER la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à son assurée SOFERIM, et aux tiers non bénéficiaires de l’indemnité d’assurance, s’agissant de la garantie obligatoire CNR, outre le plafond de garantie, le montant de sa franchise, applicable par sinistre, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,
• En tout état de cause :
LIMITER les demandes de la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres de ravalement à la seule reprise de la façade « [Adresse 34] » ;
CONDAMNER tout succombant à payer à AXA FRANCE IARD une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 1646.1 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 2244 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 124.3 et L 241.1 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence de la cour de cassation ;
Vu les pièces versées au débat,
Au principal,
— Juger que la SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), en sa qualité de maître d’ouvrage non compétent en technique de bâtiment, n’a commis aucune faute directe ou indirecte en lien de causalité dans la survenance des désordres sur les façades du bâtiment et sur la terrasse extérieure piétonne (Deck) de la Résidence étudiante située [Adresse 13] ;
— Juger que la SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), en sa qualité de maître d’ouvrage non compétent en technique de bâtiment, n’a aucune compétence technique notoire et n’a commis aucune immixtion fautive dans la survenance des désordres sur les façades du bâtiment et/ou sur la terrasse extérieure piétonne (Deck) de la Résidence étudiante située [Adresse 13] ;
— Juger que les désordres affectant la façade de l’immeuble sis [Adresse 13] sont des désordres techniques consécutifs à la mauvaise réalisation du ravalement ;
— Juger que les désordres affectant la terrasse extérieure (Deck) sont des désordres techniques consécutifs à la mauvaise réalisation de l’ouvrage et à une utilisation inappropriée à sa destination exclusivement piétonne, laquelle n’a pas été respectée par la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés Le Logement Francilien et 1001 Vies Habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) ;
Subsidiairement :
Dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), concernant les désordres relatifs aux façades :
— Juger que la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) sera intégralement garantie de toutes condamnations prononcées contre elle, par la société DUMEZ Ile-de-France et son assureur la société SMA, la société TENE, et son assureur la société SMABTP, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société RTA, la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR;
Dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), concernant les désordres relatifs à la terrasse extérieure piétonne (Deck) ;
— Juger que la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) sera, intégralement, garantie de toutes condamnations, in solidum par la société DUMEZ Ile-de-France, et son assureur la société SMA, la société HERKRUG Etanchéité, et son assureur la société MMA IARD, la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) et son assureur, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société RTA, la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR;
En toutes hypothèses,
— Juger que les désordres affectant la façade du bâtiment et la terrasse extérieure piétonne (Deck) sont des désordres de nature décennale ;
— Condamner la Cie AXA France iard, assureur CNR de SOFERIM à garantir intégralement la SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ;
— Juger que le devis présenté par la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) relatif aux travaux de reprise des désordres sur les façades du bâtiment comporte des postes de travaux sur des façades ne présentant aucun désordre et comporte des postes de travaux sans lien avec les désordres, constitutifs de travaux d’amélioration ;
— Juger que ce devis doit être ramené à de plus justes proportions, les désordres n’affectant qu’une seule façade et non 4 façades ;
— Débouter la MAF, pris en sa qualité d’assureur de la société RTA, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) ;
— Débouter la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) de ses demandes financières sur les façades ne présentant aucun désordre ;
— Juger que le devis présenté par la société 1001 Vies Habitat relatif aux désordres affectant la terrasse extérieure piétonne (Deck) est manifestement surévalué par rapport aux devis concurrents ;
— Juger que la société 1001 Vies Habitat est responsable de la mauvaise utilisation et du non entretien de la terrasse extérieure exclusivement piétonne ;
— Juger que la société 1001 Vies Habitat est, en conséquence, responsable des désordres constatés sur la terrasse extérieur (deck) ;
— Débouter la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) de ses demandes financières relatives aux désordres sur la terrasse extérieure piétonne ;
— Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner tous les succombant, in solidum, à verser à la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), la somme de 25.000 euros (vingt cinq mille), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tous les succombants, in solidum, aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d’expertise (expertise de monsieur [F] et expertise de monsieur [U]), dont la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) a fait l’avance. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE sollicite :
“Vu les dispositions des articles 1240, 1310, 1792 et suivants et 2224 du Code civil
Vu les dispositions des articles 122 et 659 du Code de procédure civile
1-DECLARER les sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et 1001 VIES HABITAT IRRECEVABLES, car prescrites, en leurs actions à l’encontre de la MAF au titre des dommages affectant les façades «[Adresse 35] » et « BASSIN DE [Adresse 31] » et LES DEBOUTER
1-DECLARER l’ensemble des parties, demanderesses en principal ou requérantes en garantie IRRECEVABLES, car prescrites, en leurs actions à l’encontre de la MAF et LES DEBOUTER
3-DECLARER les sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et 1001 VIES HABITAT mal fondées en leurs demandes et LES EN DEBOUTER
4-EN TOUT ETAT DE CAUSE
Concernant les dommages affectant les façades revoir les demandes des sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et 1001 VIES HABITAT à de plus justes proportions et LIMITER les éventuelles condamnations aux désordres affectant la façade « [Adresse 34] »
5-LIMITER les éventuelles condamnations prononcées conte la MAF à la seule quote part de son assurée sans solidarité avec les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs
6-DIRE la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d’assurance, en particulier l’opposabilité de sa franchise.
7-CONDAMNER
Concernant les dommages affectant les façades :
DUMEZ IDF et SMA SA TENE, son sous-traitant et SMABTP SOFERIM, maître de l’ouvrage, et AXA France IARD
Concernant les dommages affectant le Deck :
DUMEZ IDF et SMA SA HERKRUG, son sous-traitant et MMA IARD SOFERIM, maître d’Ouvrage, et AXA France IARD
A relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre
8-DÉBOUTER tous requérants en garantie de leurs demandes contre la MAF.
9-REJETER les demandes des sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et 1001 VIES HABITAT tendant à ce que les condamnations qu’elles sollicitent soient majorées de la TVA 10-CONDAMNER tous succombants à régler à MAF la somme de 4000 € en application des dispositions de 700 du CPC,
11-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 et signifiées le 8 mars 2023 à Monsieur [W] [O] et le 8 mars 2023 à la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, la société DP.r venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE sollicite :
« A titre principal :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux confiés à DP.r
• DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT de l’ensemble de ses demandes au motif que les désordres reprochés ne sont pas imputables à DP.r ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
Vu l’article 1382 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
Vu l’article L.124-3 du code des assurances ;
• JUGER que les demandes de la société 1001 VIES HABITAT en réparation de la façade « [Adresse 35] » sont irrecevables pour cause de forclusion ;
• LIMITER les demandes de la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres de ravalement à la seule reprise de la façade « [Adresse 34] » ;
• JUGER, en cas de condamnation prononcée, que seul le montant hors taxes de travaux réparatoires est susceptible d’être alloué à 1001 VIES HABITAT puisqu’elle récupère la TVA ;
• REJETER la demande de 1001 VIES HABITAT en paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure au jugement à intervenir ;
• REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la MAF et par EUROMAF aux demandes de garantie formées par DP.r à leur encontre, ces demandes n’étant pas prescrites ;
• CONDAMNER in solidum la société TENE et son assureur la SMABTP, la société RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur, AXA FRANCE IARD et EUROMAF à garantir la société DP.r de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades du bâtiment tant en principal qu’en accessoire, en ce compris l’article 700 et les frais d’expertise réclamés par 1001 VIES HABITAT ;
• DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres affectant la terrasse d’accès au bâtiment ou plus subsidiairement CONDAMNER in solidum la société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur, les MMA IARD, RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD, TENE et son assureur, la SMABTP, à garantir la société DP.r de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse d’accès du bâtiment tant en principal qu’en accessoire, en ce compris l’article 700 et les frais d’expertise réclamés par 1001 VIES
HABITAT ;
• JUGER que la franchise et les plafonds de garanties de l’assurance des sociétés TENE et HERKRUG ETANCHEITE ne sont pas opposables à la société DP.r ;
En tout état de cause :
• JUGER IRRECEVABLE l’action subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de DP.r, faute pour elle d’avoir réglé l’indemnité d’assurance ;
• REJETER toutes les demandes de garantie et de condamnations formées à l’encontre de DP.r;
• CONDAMNER 1001 VIES HABITAT ou, subsidiairement, in solidum, les sociétés TENE, HERKRUG ETANCHEITE, RTA, Monsieur [W] [O], SOFERIM, SMABTP, MMA IARD, MAF, EUROMAF et AXA FRANCE IARD à payer à DP.r la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER 1001 VIES HABITAT ou, subsidiairement, in solidum, les sociétés TENE, HERKRUG ETANCHEITE, RTA, Monsieur [W] [O], SOFERIM, SMABTP, MMA IARD, MAF, EUROMAF et AXA FRANCE IARD aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, la SMA SA, anciennement SAGENA, sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1792, 1231-1 du Code Civil et 1240 du même code,
Vu le rapport de Monsieur [U] :
DEBOUTER purement et simplement la société 1001 VIE HABITAT de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société DUMEZ, la responsabilité de cette dernière n’ayant pas été démontrée.
A défaut,
En ce qui concerne les désordres en façades :
LIMITER les demandes de la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres de ravalement à la seule reprise de la façade « [Adresse 34] »,
En cas de condamnations prononcées à l’encontre de la SMA SA :
CONDAMNER in solidum sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, la société TENE et son assureur la SMABTP, et au visa de l’article 1240 du Code Civil, la société RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur, AXA FRANCE IARD et EUROMAF, es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS à garantir la SMA SA es qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades du bâtiment,
En ce qui concerne les désordres en terrasse :
DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres affectant la terrasse d’accès au bâtiment, ceux-ci ayant pour cause exclusive un usage non approprié des lieux,
A défaut,
CONDAMNER in solidum la société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur, les MMA IARD, RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la SMA SA es qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse d’accès du bâtiment ;
En tout état de cause,JUGER la SMA SA bien fondée à opposer le montant de sa franchise, laquelle est applicable par cause de sinistre, et est opposable à son assurée, la société DUMEZ pour les garanties obligatoires et aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives.
CONDAMNER 1001 VIES HABITAT ou, subsidiairement, in solidum, les sociétés TENE, HERKRUG ETANCHEITE, RTA, Monsieur [W] [O], SOFERIM, SMABTP, MMA IARD, MAF, EUROMAF et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER 1001 VIES HABITAT ou, subsidiairement, in solidum, les sociétés TENE, HERKRUG ETANCHEITE, RTA, Monsieur [W] [O], SOFERIM, SMABTP, MMA IARD, MAF, EUROMAF et AXA FRANCE IARD aux dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022 et signifiées à la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE le 25 août 2022, la société TENE et la SMABTP sollicitent :
« Vu l’article 1792 du Code Civil
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances
Vu les articles 1231-1 du Code Civil et 1240 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U]
— DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TENE et de son assureur la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER les demandes de la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres de ravalement à la seule reprise de la façade « [Adresse 34] » ;
— JUGER en cas de condamnation que seul le montant HT des travaux réparatoires est susceptible d’être alloué à 1001 VIES HABITAT, dans la mesure où elle récupère la TVA ;
— REJETER la demande de 1001 VIES HABITAT au paiement des intérêts moratoires à une date antérieure au jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD, et EUROMAF, ès qualité d’assureur de BTP CONSULTANT à garantir la SMABTP et la société TENE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les façades du bâtiment ;
A titre principal,
— DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT des demandes au titre des désordres affectant la terrasse d’accès au bâtiment, qui ne relève pas de la sphère d’intervention de la société TENE ;
En tout état de cause,
— JUGER irrecevable l’action subrogatoire de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage à l’encontre de la société TENE et de son assureur la SMABTP, faute pour elle d’avoir réglé l’indemnité d’assurance ;
— DEBOUTER les parties défenderesses de leurs demandes de condamnation, à titre principal, et/ou en garantie, formées à l’encontre de la société TENE et de son assureur, la SMABTP ;
— JUGER la SMABTP bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie (franchise et plafond) ;
— CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT ou à défaut tout succombant au règlement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc CABOUCHE, Avocat de la SELARL CABOUCHE & MARQUET. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société HERKRUG ETANCHEITE sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal de
— Recevoir la société HERKRUG ETANCHEITE en sa défense, la déclarer bien fondée
— Constater que la société HERKRUG ETANCHEITE et intervenue en qualité de sous-traitante de la société DUMEZ IDF
Consécutivement
— Juger que la société HERKRUG ETANCHEITE n’a commis aucune faute dans la réalisation du deck
— Juger que les désordres apparus sur le deck sont dus à une utilisation inappropriée et contraire à sa destination contractuelle, ponctuellement par la société TENE en qualité de sous-traitante de la société DUMEZ IDF, sans aucun lien de droit avec la société KERKRUG ETANCHEITE et durablement (13 années) par la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN, elle-même à la société SOFERIM
— Constater l’absence de notification en cours de chantier d’un changement de la destination finale du deck
— Juger consécutivement que la société HERKRUG ETANCHEITE n’a pas manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de suggérer une modification de matériaux et de mise en œuvre du deck
— Juger que les désordres du deck se sont aggravés par manque d’entretien par la société 1001 VIES HABITAT
EN CONSEQUENCE
— Juger que la responsabilité de la société HERKRUG ETANCHEITE n’est pas engagée
— Débouter la société 1001 VIES HABITAT de toute demande, fins et conclusions à l’encontre de la société HERKRUG ETANCHEITE
— Débouter la société DUMEZ IDF de sa demande de garantie à l’encontre de la société HERKRUG ETANCHEITE
Plus généralement
— débouter toute partie de quelque demande que ce soit à l’encontre de la société HERKRUG ETANCHEITE
plus subsidiairement encore
Si PAR EXTRAORDINAIRE le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société HERKRUG ETANCHEITE
— limiter la condamnation à 20% du montant total, soit à 13.227eurosHT avec un point de départ des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision
— juger que la garantie de son assureur, MMA IARD lui est acquise
— condamner la Compagnie MMA IARD à garantir intégralement la société HERKRUG ETANCHEITE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner tout succombant à payer à la société HERKRUG ETANCHEITE la somme de 10.000€uros au titre de l’article 700 du CPC
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de LM AVOCATS représentée par Maître Diane LEMOINE conformément à l’article 699 du CPC.
— rejeter toute demande contraire. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société MMA IARD sollicite :
« Vu l’article 1792-4-2 du code civil
— Constater que l’ouvrage litigieux a été réceptionné le 19 février 2007
— Constater que l’action fondée sur la garantie décennale a expiré le 19 février 2017
— Constater que l’ensemble des demandes et prétentions de 1001 VIE HABITAT dirigées à l’encontre de HERKRUG et de MMA IARD recherchée en « qualité d’assureur décennal de HERKRUG » l’ont été après l’expiration du délai décennal,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables et rejeter l’ensemble des demandes formées par 1001 VIE HABITAT à l’encontre de HERKRUG et de MMA IARD,
En toute hypothèse,
— Dire que les désordres ne sont pas imputables à la société HERKRUG,
En conséquence,
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances ;
— Rejeter les demandes formées à l’encontre de MMA IARD,
— Prononcer la mise hors de cause de MMA IARD.
A défaut,
Vu le contrat souscrit par la société HERKRUG ,
Vu l’article 1103 ou anciennement 1134 du code civil,
— Dire que la garantie facultative du sous-traitant n’est mobilisable que si la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 ou anciennement 1147 ancien du Code Civil, et à raison de dommages de nature décennale,
— Rejeter en conséquence toutes les demandes formées à l’encontre de MMA IARD, à l’exception de la société DUMEZ qui seule a un lien contractuel avec HERKRUG,
En toute hypothèse,
— déclarer, MMA IARD bien fondée à opposer à tous et y compris aux tiers lésés, la franchise prévue au contrat d’assurance,
— en conséquence, rejeter la demande à hauteur du montant de la franchise contractuelle,
Si le tribunal venait à retenir la responsabilité de HERKRUG et la garantie de MMA IARD,
— limiter toute condamnation éventuelle de MMA IARD à une quote-part tout à fait subsidiaire et très résiduelle qui serait imputée à l’assuré, et rejeter les demandes pour le surplus ;
— condamner in solidum les sociétés SOFERIM, DUMEZ, la SMA SA et la MAF à relever et garantir MMA IARD de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner tous succombant à payer à MMA IARD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— condamner tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique GACHE-GENET en application de l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société EUROMAF sollicite :
« Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792-4-1, 1792-4-3 du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur ancienne rédaction,
DECLARER irrecevables les demandes présentées par la Société 1001 VIES HABITAT, AXA, assureur dommages-ouvrage et CNR, DUMEZ IDF, la SMA SA assureur de DUMEZ IDF, la SMABTP et son assurée, la Société TENE, SOFERIM, à l’encontre d’EUROMAF, recherchée en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS, en raison de l’acquisition de la forclusion et de la prescription décennale et quinquennale avec toutes suites et conséquences de droit.
DEBOUTER par conséquent la Société 1001 VIES HABITAT, AXA, assureur dommages-ouvrage et CNR, DUMEZ IDF, la SMA SA assureur de DUMEZ IDF, la SMABTP et son assurée, la Société TENE, SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD, de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la Société EUROMAF.
Subsidiairement,
DEBOUTER la Société 1001 VIES HABITAT, AXA, assureur dommages-ouvrage et CNR, DUMEZ IDF, la SMA assureur de DUMEZ IDF, la SMABTP et son assurée, la Société TENE, SOFERIM de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’EUROMAF recherchée en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS.
A titre encore plus subsidiaire,
DEBOUTER la Société 1001 VIES HABITAT, AXA, assureur dommages-ouvrage et CNR, DUMEZ IDF, la SMA SA assureur de DUMEZ IDF, la SMABTP et son assurée, la Société TENE, SOFERIM de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre d’EUROMAF recherchée en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS.
A tout le moins,
CONDAMNER les Sociétés DUMEZ IDF et son assureur, la SMA SA, la Société TENE et son assureur, la SMABTP, la Société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur, la MMA, la SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir EUROMAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER EUROMAF à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance.
REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police d’assurance d’EUROMAF.
CONDAMNER les Sociétés SMA SA, 1001 VIES HABITAT, SOFERIM ou tout autre succombant à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Bien qu’assignée à personne morale le 14 février 2017, [30] n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assignée à personne morale le 14 février 2017, la société MAIF ASSURANCE n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assigné à étude le 16 février 2017, Monsieur [W] [O] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, Monsieur [W] [O], [30] et la société MAIF ASSURANCE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, de Monsieur [W] [O], de [30] et de la société MAIF ASSURANCE qui n’ont pas constitué avocat.
2. Sur l’intervention volontaire de la société 1001 VIE HABITAT
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Lors de leurs assemblées générales respectives du 28 juin 2018, la société LOGEMENT FRANCILIEN et la société LOGEMENT FRANCAIS ont voté la fusion absorption de la seconde par la première à compter du 1 juillet 2018 ainsi que leur nouvelle dénomination sociale à savoir la société 1001 VIES HABITAT.
Ainsi, la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN, acquéreur de l’immeuble situé [Adresse 13] et [Adresse 5] à [Localité 33] et nouveau titulaire du bail emphytéotique conclu avec la ville de [Localité 32] le 20 janvier 2005, est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance en ses lieux et place, ce que nul ne conteste au demeurant.
3. Sur la fin de non-recevoir des demandes présentées par la société 1001 VIES HABITAT soulevée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes du A 2) de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances : « 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.»
Aux termes des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances en vigueur avant l’arrêté du 19 novembre 2008, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur. Ces dispositions, d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert, son action étant alors irrecevable (Civ 1 28 octobre 1997 N° 95-20.421)
La société 1001 VIES HABITAT ne produit aucune déclaration de sinistre adressée par la société LOGEMENT FRANCILIEN à la société AXA FRANCE IARD au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage. Le courrier établi par le cabinet SARETEC le 27 janvier 2009, s’il mentionne que son client est la société AXA FRANCE IARD et que l’assurée est la société LOGEMENT FRANCILIEN et fait référence à une déclaration de sinistre portant sur divers désordres et malfaçons ne suffit pas à rapporter la preuve d’une déclaration de sinistre effectuée par la société LOGEMENT FRANCILIEN à la société AXA FRANCE IARD dans les conditions prévues à l’article A. 243-1 du code des assurances au titre de la garantie dommages-ouvrage et portant effectivement sur les désordres objet du présent litige affectant les façades et le deck.
Ainsi, les demandes présentées par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sont irrecevables.
4. Sur la fin de non-recevoir des demandes présentées par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société MMA IARD et de la société EUROMAF en raison de la forclusion
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.»
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. L’interruption de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur (Civ. 2ème 17 février 2005 N°03-16.590).
Aux termes de l’article 2241 du code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription (Civ. 2ème, 2 juillet 2020 N° 17-12.611).
Il est établi par le procès-verbal produit aux débats et au demeurant non contesté que la réception des travaux a été effectuée le 19 février 2007. Le délai de forclusion décennale prévu à l’article 1792-4-1 du code civil a donc commencé à courir à compter de cette date.
La société 1001 VIES HABITAT n’étant pas à l’origine des assignations délivrées en référé pour la réalisation des opérations d’expertise, elles n’ont pas interrompu le délai de forclusion qui lui est opposable.
S’agissant des demandes formées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LOGEMENT FRANCILIEN n’a pas fait assigner cette dernière. Elle a présenté pour la première fois des demandes à son encontre par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, soit plus de 10 ans après la réception des travaux du 19 février 2007 et sans qu’il ne soit démontré qu’elle serait encore exposée au recours de son assurée, la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, laquelle a été dissoute le 31 décembre 2014 ; ni à celui de la société BTP CONSULTANTS, laquelle n’a jamais été assignée. Ainsi, les demandes formées par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont irrecevables.
S’agissant des demandes formées contre la société MMA IARD, la société LOGEMENT FRANCILIEN n’a pas davantage fait assigner cette dernière. Elle a présenté pour la première fois des demandes à son encontre par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, soit plus de 10 ans après la réception des travaux du 19 février 2007. La société LOGEMENT FRANCILIEN avait fait assigner son assurée, la société HERKRUG ETANCHEITE, suivant acte d’huissier délivré le 14 février 2017, plus de deux ans avant que cette dernière ne présente les premières demandes à l’encontre de son assureur par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020. Ainsi, les demandes formées par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de la société MMA IARD sont irrecevables.
S’agissant des demandes formées contre la société EUROMAF, la société LOGEMENT FRANCILIEN n’a pas davantage fait assigner cette dernière. Elle a présenté pour la première fois des demandes à son encontre par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, soit plus de 10 ans après la réception des travaux du 19 février 2007. Or, elle n’a jamais fait assigner la société BTP CONSULTANTS qui n’est pas partie à l’instance de sorte qu’il n’est pas démontré que la société EUROMAF serait exposée au recours de son assuré. Ainsi, les demandes formées par la société 1001 VIES HABITAT à l’encontre de la société EUROMAF sont irrecevables.
5. Sur la matérialité des désordres et leur nature
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Monsieur [N] [U] a été nommé en qualité d’expert judiciaire en remplacement de Monsieur [V] [F] le 6 novembre 2018, ses constatations ont donc été effectuées plus de 10 ans après la réception des travaux intervenue le 19 février 2007.
5.1 S’agissant des désordres affectant les façades
S’agissant des désordres affectant les façades de l’ensemble immobilier, l’expert judiciaire a relevé des fissurations importantes, dont certaines présentent des lézardes et crevasses allant jusqu’à la dislocation des enduits sur les façades, sud-est, [Adresse 34] et façade perpendiculaire à cette dernière, côté sud-ouest appelée aussi base nautique. Il a précisé que pour des raisons de sécurité publique il était impératif de pouvoir réaliser la mise en place de filets de protection sur les parties atteintes de la façade donnant sur le [Adresse 34]. Ces constatations démontrent que ces désordres relevés sur deux façades occasionnent un danger pour les personnes, dès lors que des chutes d’enduits en résultent. Toutefois, étant effectuées après l’écoulement du délai de 10 ans suivant la réception des travaux, il convient de rechercher si cette dangerosité est apparue dans le délai décennal.
Il est établi que les façades ont présenté des désordres dès 2008, un constat d’huissier ayant été établi le 20 mars 2008 alors que des travaux de reprise de ces fissures étaient en cours, il était alors constaté des microfissurations et d’importantes microfissurations lézardées. Dans sa note aux parties établie le 23 octobre 2009, le premier expert judiciaire désigné, Monsieur [V] [F], avait relevé qu’il n’existait plus de désordre sur le mur pignon côté sud ouest et sur la façade côté bassin suite aux travaux de reprise effectués par la société TENE. Il avait toutefois alors déjà constaté des éclats au droit des ancrages des linteaux, des fissurations de l’ensemble de l’enduit des bandeaux sur la façade sud est et le décrochement d’un morceau d’enduit sous l’appui de fenêtre situé au rez-de-chaussée au droit duquel le support plâtre était salpêtré ce qui l’avait conduit à préconiser de procéder dans les meilleurs délais à une purge au regard des risques de chutes de morceaux d’enduit. Dans son rapport d’essai établi le 5 juin 2013, la société GINGER CEBTP a relevé également plusieurs fissures et déjà deux décollements d’enduits, outre une fissure avec décollement.
Ces désordres relèvent du régime de la garantie décennale eu égard à la dangerosité pour les personnes que présentent les décollements d’enduits qui en résultent.
En revanche, la société 1001 VIES HABITAT échoue à rapporter la preuve que les deux autres façades de l’ensemble immobilier sont également affectées de désordres.
5.2 S’agissant des désordres affectant le deck
S’agissant des désordres affectant le deck de l’ensemble immobilier, l’expert judiciaire a relevé des désordres récurrents, notamment de nombreuses défectuosités telles que, descellements, écartements, décollements des lattes, affaissements de la structure métallique de soutien, ruptures de fixations. Il ne s’est pas prononcé sur l’atteinte à la solidité, l’impropriété à destination ou la dangerosité pour les personnes en résultant, étant relevé toutefois qu’il a retenu, au titre des préjudices, les travaux de mise en sécurité du deck réalisés pendant les opérations d’expertise aux frais avancés par la société 1001 VIES HABITAT.
Le constat d’huissier établi le 24 juillet 2008 à la demande de la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES fait état de lattes de bois descellées de la structure métallique, fissurées ou encore tordues ; du soulèvement de certaines lattes à leur extrémité ; d’un enfoncement d’un spot à proximité de la rampe d’accès ; d’écarts des joints ou de défauts de parallélismes ou encore d’un écart irrégulier entre les lattes ; d’une trappe mobile dont les rebords s’affaissent puis remontent au passage de l’huissier ; de morceaux de bois arrachés ou encore d’une latte manquante. La note aux parties établie le 2 mars 2012 par le premier expert judiciaire, Monsieur [M] [F], fait état d’une augmentation du nombre de lames cassées, de lames de bois ponctuellement arrachées entre les lambourdes ; de défauts de fixation voir d’absence de fixation engendrant des déplacements de lames de lambourdes ; d’un basculement vers l’escalier en s’écartant de ses fixations de la lame de la dernière marche posée en porte à faux au niveau du parvis.
Dès lors, la matérialité des désordres affectant le deck est établie. Ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs eu égard à la dangerosité pour les personnes que présentent la mobilité, le soulèvement et l’arrachement des lames qui en résultent.
6. Sur les responsabilités des constructeurs et garanties des assureurs dont la société 1001 VIES HABITAT sollicite la condamnation
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien
d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, applicable dans les relations entre le demandeur et les sous-traitants, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255).
6.1 Sur les responsabilités au titre des désordres affectant les façades
L’expert judiciaire, après avoir fait analyser des prélèvements effectués sur les façades, conclut que les façades datant de la fin du XIXe siècle ont vraisemblablement subi divers travaux de réfection d’entretien courant dans le temps et que l’analyse du cabinet GINGER met en évidences plusieurs couches de type peinture + enduit encore présentes en sous face du dernier système appliqué, concluant que la superposition de ces multiples couches, aux propriétés physiques et mécaniques différentes, peut conduire à l’instabilité du complexe et à la formation de fissures en périphérie de reprise de réparations. Il considère que l’origine et les causes des désordres résident dans le manque de sondage du support avant traitement, le décapage incomplet avant d’appliquer le dernier ravalement, ainsi que dans le manque de mise en place d’une armature sur les épaisseurs d’enduit supérieures à 2 cm, voire l’ encadrement des ouvertures, ouvrage non conforme aux règles de l’art.
Sur la garantie de la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES
La SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, en sa qualité de vendeur de l’immeuble, ne conteste pas que les dispositions de l’article 1646-1 lui soient applicables. A ce titre, dès lors que les façades de l’immeuble qu’elle a vendu sont affectées de désordres à caractère décennal, elle doit sa garantie à la société 1001 VIES HABITAT.
Sur la garantie de la société DUMEZ ILE DE FRANCE
La société DUMEZ ILE DE FRANCE ne conteste pas avoir été chargée de procéder aux travaux de ravalement des façades conformément au cahier des clauses techniques particulières du lot 3 portant sur l’habillage des façades et le ravalement. Aux termes de ce dernier, les prestations incluaient expressément en clause 2.4.2 une reconnaissance du support avant remise des offres devant tenir compte des travaux préparatoires nécessaires pour assurer une bonne tenue des ouvrages. La consistance des travaux prévue en clause 2.4.3 avait pour objet la fourniture et la mise en œuvre de tous les ouvrages nécessaires au traitement des façades du bâtiment, comprenant notamment le piochement des enduits défectueux et les reprises nécessaires pour ravalement de peinture, la reprise des épaufrures et pathologies de la meulière avec remise en état rendant aux ouvrages leur qualité et leur esthétisme d’origine, les travaux de bardage bois, les ravalements des autres surfaces, toute préparation des supports, raccords, finitions. S’agissant des travaux sur meulière, il était prévu le dégarnissage des joints dégradés et défectueux et leur regarnissage ainsi que des réparations ponctuelles des pierres meulières présentant des imperfections. S’agissant du ravalement sur enduit plâtre ou ciment selon existant, il était prévu un sondage des enduits existants et démolition par piochement à vif des enduits cloqués, fissurés, salpêtrés, non adhérents, de toute épaisseur, jusqu’au support sain, l’ouverture des crevasses des fissures jusqu’au support sain, la réparation des supports abîmés, la préparation des supports selon existants pour enduits de finition.
Dès lors, contrairement aux allégations de la société DP.r, la société DUMEZ ILE DE FRANCE avait pour mission d’effectuer un diagnostic de l’ensemble des façades dégradées de l’immeuble pour prévoir les travaux de remise en état nécessaires. Si le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait effectivement pas une reprise intégrale des façades, il lui appartenait de prévoir la reprise de l’ensemble des existants le nécessitant. Dès lors, la société DP.r ne peut prétendre être exonérée de sa responsabilité au prétexte que les dégradations n’impacteraient que des parties de façade non ravalées alors qu’il lui appartenait de contrôler et reprendre l’ensemble des façades le nécessitant pour permettre une bonne tenue de l’ouvrage.
La société DUMEZ ILE DE FRANCE doit donc sa garantie au titre des désordres affectant les façades.
Sur la responsabilité de la société TENE
La société TENE ne conteste pas avoir exécuté les travaux de ravalement conformément au contrat de sous-traitance signé avec la société DUMEZ ILE DE FRANCE le 11 avril 2006. Les prestations prévues à son devis du 17 février 2006 incluaient notamment la révision des joints dégradés et le remplacement des pierres de meulières détériorées ; le sondage, piochage des enduits sonnants creux dégradés et la reprise en enduit.
Décision du 16 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/02657 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CJ352
Dès lors que les travaux de réfection des façades réalisés par la société TENE se sont révélés insuffisants pour maintenir en bon état les façades pendant les 10 années suivant la réception des travaux, l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue n’a pas été atteinte. À aucun moment elle ne justifie avoir alerté la société DUMEZ ILE DE FRANCE, le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage de la nécessité de procéder à une réfection intégrale des façades pour en assurer une réfection durable. Sa faute est ainsi caractérisée et sa responsabilité est engagée.
6.2 Sur les responsabilités au titre des désordres affectant le deck
L’expert judiciaire considère que les dégradations visibles sur les terrasses en bois sont dues à un usage intensif et inapproprié desdites terrasses par le public. Il propose toutefois de retenir la responsabilité de la société DUMEZ ILE DE FRANCE, de la société HERKRUG ETANCHEITE et de la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES. Dans sa note aux parties numéro 3, Monsieur [V] [F] avait également évoqué une rupture sous les charges in situ des utilisateurs, relevant que le parvis en bois était à usage intensif, desservant un établissement recevant du public.
Sur la faute exonératoire de la société 1001 VIES HABITAT
L’acte authentique de vente établi le 7 février 2005 et l’état descriptif de division en volumes du 20 janvier 2005 font état d’une terrasse, sans plus de précision sur les sujétions et charges de cette dernière.
Il n’est pas démontré que la société 1001 VIES HABITAT aurait été informée de la nature exacte des travaux définis aux marchés et précisant l’usage uniquement piéton prévu pour la terrasse.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société 1001 VIES HABITAT de ne pas avoir prévu de restriction d’usage sur cette terrasse, faute de rapporter la preuve qu’elle était informée d’une telle nécessité.
Sur la garantie de la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES
La SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, en sa qualité de vendeur de l’immeuble, ne conteste pas que les dispositions de l’article 1646-1 lui soient applicables. A ce titre, dès lors que le deck de l’ensemble immobilier qu’elle a vendu après sa réalisation est affecté de désordres à caractère décennal, elle doit sa garantie à la société 1001 VIES HABITAT.
Sur la responsabilité de la société DUMEZ ILE DE FRANCE
La société DP.r ne conteste pas que la société DUMEZ ILE DE FRANCE a été chargée de réaliser les travaux du lot 4 étanchéité incluant notamment l’étanchéité des terrasses circulables piétonnes dont la réalisation du platelage bois posé sur plots et des dalles de circulation constituées des platelages en bois massif traité.
Toutefois, aux termes du cahier des clauses techniques particulières produit aux débats, il est expressément stipulé qu’il lui a été demandé de réaliser une terrasse circulable piétons.
L’expert judiciaire ne précise pas que les travaux seraient affectés de malfaçons de nature à occasionner des désordres si l’usage piéton auquel la terrasse commandée était destinée avait été respecté. L’ATELIER AERE, architecte désigné par la société 1001 VIES HABITAT pour prévoir les travaux de reprise, a mis en cause les modalités d’installation de la terrasse dans son rapport de mars 2019, indiquant notamment qu’il semble que le produit ou le mode de fixation soit impropre à l’utilisation même de la terrasse, et cela hors ouverture au public. Toutefois, il ne précise pas pour autant si ces modalités ne seraient pas conformes aux stipulations contractuelles ou ne respecteraient pas des normes en vigueurs ou prescriptions du fournisseur.
Dès lors, il n’est pas établi que les modalités d’exécution des travaux afférents au deck confiés à la société DUMEZ ILE DE FRANCE présenteraient un lien avec les dégradations relevées sur ce dernier. En l’absence de lien d’imputabilité caractérisé entre les travaux confiés à la société DUMEZ ILE DE FRANCE et les désordres à caractère décennal affectant la terrasse, la société DUMEZ ILE DE FRANCE ne doit pas sa garantie à la société 1001 VIES HABITAT. Les fautes qui lui sont reprochées n’étant pas davantage caractérisées dès lors qu’elle a exécuté les travaux tels que prévus à son marché, sa responsabilité n’est pas davantage engagée au titre des appels en garantie formés à son encontre.
Sur la responsabilité de la société HERKRUG ETANCHEITE
Il est établi que la société HERKRUG ETANCHEITE s’est vu confier les travaux du lot étanchéité suivant contrat de sous-traitance signé le 11 avril 2004. Aux termes de ce dernier, la société DUMEZ ILE DE FRANCE lui a confié les travaux prévus à son devis 01606 du 31 janvier 2006 prévoyant la protection par platelage bois, pose sur lambourdes + plots avec fixation inox au titre de l’étanchéité des terrasses circulables piétons.
Le rapport de L’ATELIER AERE, ne précise pas davantage en quoi les modalités d’exécution des travaux mis en œuvre par la société HERKRUG ETANCHEITE ne seraient pas conformes aux stipulations contractuelles ou ne respecteraient pas des normes en vigueurs ou prescriptions du fournisseur.
Dès lors, il n’est pas établi que le deck mis en œuvre par la société HERKRUG ETANCHEITE ne l’aurait pas été dans les règles de l’art, les deux experts successifs mettant en cause explicitement l’usage intensif de ce dernier contraire à l’usage piéton prévu au contrat et aucune faute d’exécution n’étant caractérisée. Dans ces conditions, la société HERKRUG ETANCHEITE ayant exécuté une prestation conforme à ses engagements contractuels, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé un usage différent du deck qui aurait nécessité de prévoir d’autres modalités d’exécution des travaux.
Ainsi, la faute de la société HERKRUG ETANCHEITE n’est pas caractérisée et sa responsabilité n’est pas engagée, tant à l’égard du maître d’ouvrage qu’au titre des appels en garantie formés à son encontre. Les appels en garantie formés à l’encontre de son assureur, la société MMA IARD ne pourront donc pas davantage prospérer.
6.3 Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD reconnaît être l’assureur de la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES au titre de la responsabilité décennale qu’elle encourt.
Elle doit ainsi sa garantie au titre des désordres dont le caractère décennal est établi.
Sur la garantie de la SMA SA
La SMA SA reconnaît être l’assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE au titre de sa responsabilité décennale. Dès lors, elle doit sa garantie au titre des désordres engageant la responsabilité de la société DUMEZ ILE DE FRANCE dont le caractère décennal est établi.
Si la SMA SA invoque les limites contractuelles de sa police, d’une part elles ne sont pas opposables à la société 1001 VIES HABITAT s’agissant d’une assurance obligatoire ; d’autre part elles ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige faute pour elle d’en préciser les montants.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP reconnaît être l’assureur de la société TENE au titre de sa responsabilité décennale. Dès lors, elle doit sa garantie au titre des désordres engageant la responsabilité de son assuré dont le caractère décennal est établi.
Si la SMABTP invoque les limites contractuelles de sa police, d’une part elles ne sont pas opposables à la société 1001 VIES HABITAT s’agissant d’une assurance obligatoire ; d’autre part elles ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige faute pour elle d’en préciser les montants.
6.4 Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
Sur la prise en compte de la TVA
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ. 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275).
S’agissant d’une société anonyme qui a vocation à récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 271 et suivants du code général des impôts, en l’absence de démonstration contraire, la société 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement de cette taxe.
S’agissant du préjudice matériel afférent au ravalement
En page 15 de son rapport, l’expert judiciaire indique retenir une somme de 540 023 € au titre des travaux de ravalement des 2 façades, outre 33 863,66 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude. Dans les pages suivantes, il précise néanmoins que ces travaux portent sur l’ensemble des façades dont il valide toutefois le montant.
S’agissant de l’ampleur des désordres, l’expert judiciaire n’a effectivement évoqué dans sa description que les désordres déjà apparus sur les façades sud-est et sud-ouest, étant précisé en outre que des prélèvements n’ont été effectués que sur la façade donnant côté [Adresse 34]. L’expert a tout de même conclu au caractère généralisé des désordres et retenu une réfection intégrale des façades. Seul le rapport de l’atelier AERE de mars 2019, architecte mandaté par la société 1001 VIES HABITAT, fait état de dégradations sur la façade donnant sur le canal qui avait été reprise dans l’année suivant la réception des travaux. N’y sont relevées, que de simples traces d’humidité et fissures, plus de 10 ans après les travaux et non contradictoirement. En outre, il convient de relever qu’aucun travaux de mise en sécurité des façades nord et côté canal n’a finalement été commandé par la société 1001 VIES HABITAT. En l’état, le caractère généralisé des désordres affectant les façades en raison d’une mauvaise reprise des existants n’est donc pas caractérisé et seuls les travaux de reprise des façades sud-est et sud-ouest seront pris en compte.
Une estimation financière des travaux portant sur la totalité des façades d’un montant de 540 023 € HT a été produite à l’expert judiciaire qui en a validé le principe. Aucun devis n’est produit aux débats, il est en revanche communiqué un rapport de vérification de l’estimation financière susvisée effectué par la société B2M le 6 mars 2020. Non seulement l’estimation fournie porte sur l’ensemble des façades de l’immeuble mais en outre elle prévoit une remise à neuf de ces dernières, y compris les boiseries, menuiseries extérieures et la zinguerie sans qu’il ne soit établi de lien entre ces travaux et les désordres. Il convient donc de retenir l’évaluation produite dont il sera déduit le coût des travaux suivants, correspondant à des prestations dont la nécessité n’est pas établie ou à des prestations portant sur l’ensemble des façades soit :
— la moitié des frais d’évacuation de gravois de 18 700 €, soit 9 350 € ;
Décision du 16 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/02657 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CJ352
— les frais d’échafaudage côté bassin de [Adresse 31], soit 50 636 € (1 600 + 14 300 + 5 000 + 8 000 + 550 + 650 + 3 250 + 5 200 + 3 636 + 1 900 + 1 850 + 2 200 + 2 500);
— la moitié des frais de dépose de 1 200 €, soit 600 € ;
— la moitié des frais de préparation et ravalement des façades de 141 554 €, soit 70 777 € ;
— la moitié des frais de reprise et de renforcement des bois de 35 650 €, soit 17 825 € ;
— la moitié des frais de reprise des appuis de 8 750 €, soit 4 375 € ;
— la moitié des reprises des bardages bois de 6300 €, soit 3 150 € ;
— la réfection du conduit adossé [Adresse 35] de 3 300 € ;
— la moitié des frais de protections anti-pigeons de 7 250 €, soit 3 625 € ;
— la moitié du traitement anti-graffitis de 8 000 €, soit 4 000 € ;
— la moitié des frais de révision et scellement des garde-corps de 6 400 €, soit 3 200 € ;
— les frais de révision et de réparation des menuiseries dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 17 000 € ;
— les frais de vérification des grilles de ventilation dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 2 500 € ;
— la réfection des peintures sur les ouvrages métalliques dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 14 740 € ;
— les travaux de peinture sur les ouvrages en bois dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 30 740 € ;
— le vernissage des ouvrages en bois dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 4 950 € ;
— la moitié des frais de peinture sur ouvrage en maçonnerie de 9 360 €, soit 4 680 € ;
— les frais d’installations de bavettes dont ni le lien avec les désordres, ni la règle de l’art imposant leur installation ne sont caractérisés, soit 6 500 € ;
— la moitié du coût du traitement des joints des menuiseries de 3 708 €, soit 1 854 € ;
— les frais de révision de la couverture et des lucarnes dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 3 200 € ;
— la réfection des ouvrages en zinc dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 4 570 € ;
— la réfection des descentes d’eaux pluviales dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 11 700 € ;
— la réfection des descentes d’eaux pluviales en fonte dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 3 600 € ;
— la moitié des frais de nettoyage du chantier de 16 700 €, soit 8 350 € ;
— les ouvrages divers dont le lien avec les désordres n’est pas établi, soit 1 500 €.
Ainsi, au titre des travaux réparatoires, une somme de 253 301 € HT (540 023 – 9 350 – 50 636 – 600 – 70 777 – 17 825 – 4 375 – 3 150 – 3 300 – 3 625 – 4 000 – 3 200 – 17 000 – 2 500 – 14 740 – 30 740 – 4 950 – 4 680 – 6 500 – 1 854 – 3 200 – 4 570 – 11 700 – 3 600 – 8 350 – 1 500) sera allouée à la société 1001 VIES HABITAT.
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude, l’expert retient l’évaluation de la société B2M d’un montant de 33 863,66 €. Aucune autre évaluation n’est produite aux débats et ce coût correspond au montant habituel de ce type de prestations. Il sera toutefois réduit de
Décision du 16 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/02657 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CJ352
moitié pour tenir compte de l’ampleur moindre des travaux dont la nécessité est établie, soit de 16 931,83 €.
S’agissant des frais de purge des façades engagés, la nécessité d’effectuer ces travaux est établie en raison du risque de chute des enduits relevé pendant les opérations d’expertise. La société 1001 VIES HABITAT justifie du coût de ces prestations prises en charge par la société LOGEMENT FRANCILIEN à hauteur de 700 € HT suivant la facture 2009 – 2684 émise par la société ABSIDE le 2 octobre 2009 et de 3 320 € HT suivant la facture 2014 – 7204 émise par la société ABSIDE le 2 avril 2014. Ces frais seront donc pris en compte.
S’agissant des frais de purge et d’installation de filets, la société 1001 VIES HABITAT justifie avoir financé le coût de ces prestations dont la nécessité est également caractérisée eu égard à la dangerosité des dégradations constatées. Suivant ordre de service 2019 – 38679 du 19 août 2019, ces travaux ont été confiés à la société COUVRETOIT pour un coût de 50 569 € et suivant ordre de service 2019 – 38639, l’ATELIER AERE a été chargé de leur maîtrise d’œuvre pour un coût de 3 400 € HT qu’il convient donc de prendre en compte.
Ainsi, au titre des désordres affectant les façades, le préjudice matériel de la société 1001 VIES HABITAT est arrêté à la somme de 328 221,83 € HT (253 301 + 16 931,83 + 700 + 3 320 + 50 569 + 3 400). La SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la société DP.r, la société TENE, la société AXA FRANCE IARD, la SMA et la SMABTP dont les responsabilités et garanties ont été retenues seront ainsi condamnées in solidum à l’indemniser à hauteur de cette somme.
S’agissant du préjudice matériel afférent au deck
L’expert judiciaire retient une somme de 95 239 € TTC au titre des travaux de réfection du deck suivant le devis établi par la société CBS le 4 mars 2020 et retenu par la société B2M, économiste de la construction. Ce devis n’est pas produit aux débats, toutefois, ce dernier ayant été retenu par l’expert et nul ne produisant d’autre devis permettant d’établir que ces travaux pourraient être réalisés à un moindre coût, son montant hors taxe sera retenu, soit 79 365,84 € après déduction de la TVA de 20% (95 239/1,20).
La nécessité de faire procéder à des travaux de mise en sécurité du deck est établie dès lors que les dégradations affectant ce dernier occasionnaient un risque de chute. La société 1001 VIES HABITAT justifiant du coût de ces prestations à hauteur de 2 360 € HT suivant facture 13-08-156 établie par la société NRBAT le 1 août 2013 pour la mise en sécurité par l’installation de tôles ; de 1 130 € HT suivant facture 13-08-157 établie par la société NRBAT le 1 août 2013 pour la sécurisation des trappes ; de 450 € HT suivant facture 14-04-047 établie par la société NRBAT le 7 avril 2014 pour des travaux de mise en sécurité par l’installation de tôles ; de 2 660 € HT suivant bon de travaux 2015 26382 édité le 8 juin 2015 pour le remplacement de tôles et la fourniture de nouvelles tôles, ces frais seront ainsi pris en compte.
Dès lors, le préjudice matériel de la société 1001 VIES HABITAT s’élève à la somme de 85 965,84 € (79 365,84 + 2 360 + 1 130 + 450 + 2 660) au titre des désordres affectant le deck. La garantie de la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES étant seule retenue, cette dernière sera donc condamnée à lui payer, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, la somme de 85 964,83 € sollicitée.
Sur les intérêts et la capitalisation
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Les sommes allouées à la société 1001 VIES HABITAT en réparation de ses préjudices seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
7. Sur la contribution à la dette
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
7.1 Sur la recevabilité des appels en garantie
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, applicable dans les relations entre la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et les constructeurs avec lesquels elle était contractuellement liée « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Aux termes de l’article 1792-4-2 du code civil, applicable dans les relations entre la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et les sous-traitants « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, applicable au titre des autres appels en garantie « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Civ. 3ème 16 janvier 2020 N°18-25.915).
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ses demandes principales.
Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 N° 21-21.305).
S’agissant des appels en garantie formés à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la société AXA FRANCE IARD, la société DP.r, la société TENE, la SMABTP et la SMA SA
La réception des travaux est intervenue le 19 février 2007, le délai de forclusion décennal expirait donc le 19 février 2017, sauf interruption de ce dernier. La SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ne justifie ni avoir fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans le cadre des opérations d’expertise, ni avoir conclu à son encontre avant le 19 février 2017, étant précisé qu’elle ne l’a faite assignée que le 14 juin 2021. Dès lors, les appels en garantie formés par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont irrecevables.
La société AXA FRANCE IARD a été assignée au fond par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES le 1 août 2013, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait le 1 août 2018. La société AXA FRANCE IARD ayant formé ses premières demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, elles sont irrecevables.
La société DUMEZ ILE DE FRANCE a été assignée au fond par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES le 1 août 2013, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait également le 1 août 2018. La société DP.r ayant fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS le 10 février 2017, le délai de prescription a été interrompu avant son terme et ses demandes sont recevables.
La SMA SA a été assignée au fond par la société LOGEMENT FRANCILIEN le 14 février 2017, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait le 14 février 2022. La SMA SA ayant formé ses premières demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, le délai de prescription a été interrompu avant son terme et ses demandes sont recevables.
La société TENE a été assignée au fond par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES le 15 octobre 2013, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait également le 15 octobre 2018. La société TENE ayant formé ses premières demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, elles sont irrecevables.
La SMABTP a été assignée par la société DUMEZ ILE DE FRANCE le 10 février 2017, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait le 10 février 2022. La SMABTP ayant formé ses premières demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, le délai de prescription a été interrompu avant son terme et ses demandes sont recevables.
S’agissant des appels en garantie formés à l’encontre de la société EUROMAF par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la société AXA FRANCE IARD, la société DP.r, la SMA SA, la société TENE et la SMABTP
La réception des travaux étant intervenue le 19 février 2007, le délai de forclusion décennal expirait donc le 19 février 2017, sauf interruption de ce dernier. La société EUROMAF n’a pas été assignée dans le cadre des opérations d’expertise. La SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES n’a jamais fait assigner au fond la société EUROMAF et a présenté ses premières demandes à son encontre dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2020. Dès lors, les appels en garantie formés par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES à l’encontre de la société EUROMAF sont irrecevables.
La société AXA FRANCE IARD a été assignée au fond par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES le 1 août 2013, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait le 1 août 2018. La société AXA FRANCE IARD ayant formé ses premières demandes à l’encontre de la société EUROMAF dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, elles sont irrecevables.
La société DUMEZ ILE DE FRANCE a été assignée au fond par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES le 1 août 2013, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait également le 1 août 2018. La société DP.r ayant formé ses premières demandes à l’encontre de la société EUROMAF dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, elles sont irrecevables.
La SMA SA a été assignée au fond par la société LOGEMENT FRANCILIEN le 14 février 2017, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait le 14 février 2022. La SMA SA ayant fait assigner la société EUROMAF suivant acte d’huissier délivré le 19 avril 2018, le délai de prescription a été interrompu avant son terme et ses demandes sont recevables.
La société TENE a été assignée au fond par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES le 15 octobre 2013, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait également le 15 octobre 2018. La société TENE ayant formé ses premières demandes à l’encontre de la société EUROMAF dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, elles sont irrecevables.
La SMABTP a été assignée par la société DUMEZ ILE DE FRANCE le 10 février 2017, date à laquelle elle se savait donc exposée à un recours au titre des désordres, de sorte que le délai de prescription quinquennal expirait le 10 février 2022. La SMABTP ayant formé ses premières demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, le délai de prescription a été interrompu avant son terme et ses demandes sont recevables.
S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS par la société AXA FRANCE IARD
La société BTP CONSULTANTS n’ayant jamais été assignée dans le cadre de la présente instance, les demandes formées à son encontre par la société AXA FRANCE IARD sont irrecevables.
S’agissant des appels en garantie formés à l’encontre de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE par la société AXA FRANCE IARD, la société DP.r, la SMA SA, la société TENE et la SMABTP
Il est établi que la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE a fait l’objet d’une dissolution le 26 mars 2015. Dès lors, les demandes formées à son encontre sont irrecevables en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [W] [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE par la société DP.r, la SMA SA, la société TENE et la SMABTP
Il est établi que la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE a fait l’objet d’une dissolution le 26 mars 2015 de sorte que Monsieur [W] [O], liquidateur amiable de la société, n’a plus qualité pour la représenter.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE sont irrecevables.
7.2 Sur la faute de Monsieur [W] [O], en qualité de liquidateur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune pièce permettant de déterminer la mission de Monsieur [W] [O] ainsi que les circonstances de la dissolution de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE. Dès lors, la faute reprochée à Monsieur [W] [O] n’est pas caractérisée et la société AXA FRANCE IARD, la société DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMA SA, la société TENE et la SMABTP seront déboutées des demandes formées à son encontre.
7.3 Sur les responsabilités au titre des désordres affectant les façades
Aux termes de la clause 2 du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution signé avec la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE le 7 février 2005, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES s’engageait à mettre à disposition le bâtiment pour la réalisation des travaux après avoir notamment fait exécuter des sondages sur les murs de façade de manière à connaître leur composition et leurs différents éléments constitutifs. La SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ne justifie pas avoir fait effectuer ces sondages et encore moins en avoir communiqué les résultats au maître d’œuvre et à la société DUMEZ ILE DE FRANCE. Elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité.
Aux termes de ce même contrat de maîtrise d’œuvre, la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE était chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre incluant la conception et le suivi des travaux. Or, la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE ne justifie ni avoir réclamé les études prévues à la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES pour concevoir les travaux, ni s’être assurée que les entreprises chargées de l’exécution de ces derniers allaient y procéder afin de prévoir des modalités de ravalement de nature à s’assurer que le ravalement serait pérenne. Sa faute est ainsi également caractérisée.
Les fautes d’exécution des travaux ont été précédemment décrites, elles consistent en une reconnaissance et une reprise insuffisante des façades à rénover. La société DUMEZ ILE DE FRANCE ne justifie pas avoir sollicité ni effectué les sondages nécessaires avant les travaux afin de s’assurer de la nature et de l’ampleur des reprises à effectuer avant d’établir son devis et d’accepter le marché de travaux. La société TENE ne justifie pas davantage avoir pris de telles précautions avant d’exécuter les travaux.
S’agissant enfin de la société BTP CONSULTANTS, si l’expert relève que cette dernière aurait dû faire des observations sur les modalités retenues pour effectuer le ravalement, il n’est produit aux débats aucune pièce contractuelle permettant de déterminer la mission qui lui aurait été confiée. Dès lors, en l’état, sa faute n’est pas caractérisée et les appels en garantie formés à l’encontre de son assureur ne pourront prospérer.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
— la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES : 10% ;
— la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE : 30% ;
— la société DUMEZ ILE DE FRANCE : 30% ;
— la société TENE : 30%.
Ces parties et leurs assureurs tenus à garanties seront donc condamnés à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu’elles ont formés.
7.4 Sur les responsabilités au titre des désordres affectant le deck
Bien qu’informée que les travaux exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage prévoient un deck pour une circulation piétonne, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ne justifie pas en avoir informé la société LOGEMENT FRANCILIEN lorsqu’elle lui a vendu l’ouvrage, ni même avoir prévu une signalisation ou un aménagement de la terrasse de nature à empêcher la circulation de véhicules. Elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
Comme précédemment indiqué, les fautes de la société 1001 VIES HABITAT, de la société DUMEZ ILE DE FRANCE et de la société HERKRUG ETANCHEITE ne sont pas caractérisées. Les appels en garantie formés à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ne peuvent donc pas prospérer.
Les appels en garantie formés à l’encontre de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, de Monsieur [W] [O] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sont irrecevables.
Dès lors, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD seront intégralement déboutées de leurs appels en garantie formés au titre de ce désordre.
7.5 Sur l’obligation à garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des désordres engageant la responsabilité de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE. Elle doit donc sa garantie au titre des désordres susvisés à caractère décennal pour lesquels la responsabilité de son assurée a été retenue. Les limites du contrat qu’elle invoque ne sont pas opposables dans le cadre de la présente instance, faute pour elle d’en préciser les montants.
8. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la société AXA FRANCE IARD, la société DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMA SA, la société TENE, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la société AXA FRANCE IARD, la société DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMA SA, la société TENE, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui succombent seront condamnées in solidum à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € à la société 1001 VIES HABITAT ;
— 8 000 € à la société HERKRUG ETANCHEITE ;
— 3 000 € à la société MMA IARD ;
— 3 000 € à la société EUROMAF.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit
— la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD : 25% ;
— la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la SMA SA : 25% ;
— la société TENE et la SMABTP : 25% ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 25%.
9. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, à la nécessité de procéder aux travaux de reprise et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Reçoit l’intervention volontaire de la société 1001 VIES HABITAT aux lieu et place de la société LOGEMENT FRANCILIEN ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société MMA IARD et de la société EUROMAF ;
Déclare irrecevables car forclos les appels en garantie formés par la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société EUROMAF ;
Déclare irrecevables car prescrits les appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD et la société TENE à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des appels en garantie présentés à son encontre par la société DP.r, la SMA SA et la SMABTP ;
Déclare irrecevables car prescrits les appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD, la société DP.r et la société TENE à l’encontre de la société EUROMAF ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société EUROMAF au titre des appels en garantie présentés à son encontre par la SMA SA et la SMABTP ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE par la société AXA FRANCE IARD, la société DP.r, la SMA SA, la société TENE et la SMABTP ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [W] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE par la société DP.r, la SMA SA, la société TENE et la SMABTP ;
Sur les désordres affectant les façades
Condamne in solidum la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la société DP.r, la société TENE, la société AXA FRANCE IARD, la SMA SA et la SMABTP à payer à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 328 221,83 € HT en réparation des désordres affectant les façades sud est et sud ouest, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société 1001 VIES HABITAT dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir son assurée, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la SMA SA à relever et garantir la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des façades ;
Condamne in solidum la société TENE et la SMABTP à relever et garantir la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des façades ;
Condamne in solidum la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la SMA SA à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des façades ;
Condamne in solidum la société TENE et la SMABTP à relever et garantir la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la SMA SA à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des façades ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMA SA et la société DUMEZ ILE DE FRANCE à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des façades ;
Condamne in solidum la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société TENE et la SMABTP à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des façades ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des façades ;
Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie ;
Sur les désordres affectant le deck
Condamne in solidum la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 85 965,83 € HT en réparation des désordres affectant le deck, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société 1001 VIES HABITAT dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil. ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir son assurée, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES de ses autres appels en garantie ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de ses appels en garantie ;
Sur les frais irrépétibles et dépens
Condamne in solidum la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la société AXA FRANCE IARD, la société DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMA SA, la société TENE, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la société AXA FRANCE IARD, la société DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMA SA, la société TENE, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au titre des frais irrépétibles :
— 10 000 € à la société 1001 VIES HABITAT ;
— 8 000 € à la société HERKRUG ETANCHEITE ;
— 3 000 € à la société MMA IARD ;
— 3 000 € à la société EUROMAF ;
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens sera répartie comme suit :
— la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD : 25% ;
— la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la SMA SA : 25% ;
— la société TENE et la SMABTP : 25% ;
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS : 25% ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir son assurée, la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, de cette condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la SMA SA à relever et garantir la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens;
Condamne in solidum la société TENE et la SMABTP à relever et garantir la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES, la société AXA FRANCE IARD, la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la SMA SA à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la SOCIETE FRANCAISE D’ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société DUMEZ ILE DE FRANCE, la SMA SA, la société TENE et la SMABTP à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMA SA, la société DUMEZ ILE DE FRANCE et la SMABTP à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024
Le greffierLe président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Rétablissement ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fait ·
- Droite
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sceau ·
- Extensions ·
- Jeux ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Console de jeu ·
- Demande ·
- Obligation
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Licence ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Autorisation
- Création ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Demande
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Intérêts conventionnels ·
- Protection ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Eures ·
- Sursis à statuer ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.