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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 9]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZX2
[T] [G]
C/
[F] [Z]
[E] [W]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE, susbtitué par Me Johann PHILIP avocat au barreau de L’Eure
DÉFENDEURS :
Madame [F] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Pauline BROSSEAU avocat au barreau de l’Eure
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE, substituée par Me Marie -Julie HUBERT avocat au barreau de l’Eure
Madame [K] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Intervenant volontaire
[Adresse 13]
[Localité 6]
Pris en sa qualité de curatrice renforcée de Monnsieur [E] [W]nommé à cette fonction par jugement du juge des tutelles d'[Localité 14] le 08 juin 2023.
Assistée parMaître Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l’EURE, substituée par Me Marie -Julie HUBERT avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par contrat du 08 avril 2014, Monsieur [T] [G] a donné à bail à Madame [F] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour une durée de trois années moyennant un loyer mensuel total de 440,00 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2014, Monsieur [E] [W] s’est portée caution pour la durée du bail soit jusqu’au 24 avril 2024 du paiement du loyer, des indemnités d’occupations, charges récupérables, et autres indemnités.
Monsieur [E] [W] a fait l’objet d’une mise sous curatelle renforcée par jugement du Juge des Tutelles près du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 08 juin 2023.
Suite à l’absence de règlements des loyers et charges, Monsieur [T] [G] a fait signifier à Madame [F] [Z] un commandement de payer le 12 octobre 2023 et à Monsieur [E] [W], caution, le 21 novembre 2023 ; puis il a fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [E] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier des 20 et 21 juin 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat et l’expulsion de sa locataire ainsi que la condamnation solidaire de celle-ci et de la caution au paiement du solde locatif.
A l’audience du 18 juin 2025, après deux renvois pour mise en état des parties,
Monsieur [T] [G] – représenté par son conseil – s’en est référé à ses conclusions déposées à l’audience ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,Constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],Ordonner l’expulsion du locataire et dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,Dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit ; au besoin avec l’assistance de la force publique,Condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer une somme 642,65 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 02 juin 2025,Condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer une somme égale au loyer courant augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,Condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner solidairement la locataire et la caution aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la signification du commandement à la caution et de la sommation de faire.
Elle a indiqué être opposé à l’éventuel octroi de délais de paiement.
Madame [F] [Z] – représentée par son conseil – s’en est référée à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle sollicite le prononcé de la nullité de l’assignation signifiée à son égard et à titre subsidiaire demande à bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement à hauteur d’une somme de 100,00 euros par mois en sus du paiement du loyer courant.
Monsieur [E] [W], assisté de Madame [K] [D], intervenant à titre volontaire ès qualité de mandataire judiciaire en charge de la curatelle renforcée de Monsieur [E] [W] – assistés de leur conseil – s’en sont référés à leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience de renvoi du 26 février 2025.
Il a sollicité que soit constatée la nullité de l’assignation délivrée à son égard pour cause de défaut de signification à sa curatrice et à titre subsidiaire juger l’acte de cautionnement nul et inopposable à son égard ainsi que la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile poutre les dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe antérieurement à l’audience et contient des éléments sur la situation personnelle et financière de la locataire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION :
En application des dispositions de l’article 467 du Code civil « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur ».
La Cour de Cassation a rappelé que cette nullité prévue par les dispositions de l’article 467 du Code civil est une nullité de fond opérant sans qu’il soit nécessaire que celle-ci engendre un grief n’est pas susceptible de régularisation.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 21 juin 2024 à la personne de Monsieur [E] [W] n’a pas fait l’objet d’une signification entre les mains de la curatrice.
Ainsi l’intervention volontaire de la mandataire judiciaire ès qualité de curatrice renforcée de Monsieur [E] [W] aux fins d’arguer de la nullité ne peut être retenue comme susceptible de valoir régularisation de la procédure.
A titre surabondant, il apparaît que la signification à la caution le 21 novembre 2023 du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 octobre 2023 n’a pas fait l’objet d’une signification à la curatrice.
En raison du lien de dépendance des causes des parties défenderesses du fait de la solidarité des condamnations pécuniaires sollicitées par le demandeur à l’encontre des deux parties défenderesses, la nullité prononcée à l’égard de l’assignation délivrée à Monsieur [E] [W] entraîne la nullité de l’assignation délivrée à Madame [F] [Z].
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [G], partie perdante, conservera la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [T] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique,
CONSTATE la nullité de l’assignation délivrée le 21 juin 2024 à la personne de Monsieur [E] [W] faute de signification de l’acte entre les mains de la curatrice renforcée de celui-ci et la nullité de l’assignation délivrée le 20 juin 2024 à la personne de Madame [F] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] assisté de sa curatrice renforcée de sa demande à l’encontre de Monsieur [T] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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