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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYB3
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[Y] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT TROIS SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LES RESIDENCES
Société anonyme d’ [Adresse 7] à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne.
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [M]
né le 01/01/1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2011, l’OPIEVOY aux droits duquel vient la SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [Y] [M] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 372,99 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM LES RESIDENCES a fait signifier à M. [Y] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 10 octobre 2024 pour la somme en principal de 7 472,79 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 signifié à l’étude, la SA d’HLM LES RESIDENCES a assigné M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de le voir :
Condamner à lui payer au titre des arriérés de loyers, charges et frais la somme de 9 807,26 € ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre les parties et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil ;
Condamner le défendeur à payer à la demanderesse à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Prononcer en conséquence l’expulsion du défendeur, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire ;
Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le défendeur aux dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
A l’audience du 24 juin 2025, la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation tout en précisant que la dette a augmenté depuis l’assignation et s’élève à la somme de 12 904,47 € au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 comprise. En l’absence de reprise des paiements, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 janvier 2025, M. [Y] [M] n’est ni présent ni représenté.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM LES RESIDENCES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 1er juillet 2011 contient une clause résolutoire à l’article 13 b) des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 octobre 2024, pour la somme en principal de 7 472,79 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 décembre 2024.
L’expulsion de M. [Y] [M] sera ordonnée en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [Y] [M] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA d’HLM LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [Y] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9 377,93 € à la date du 9 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 9 377,93 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM LES RESIDENCES, M. [Y] [M] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2011 entre la SA d’HLM LES RESIDENCES d’une part et M. [Y] [M] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Adresse 5], sont réunies à la date du 10 décembre 2024;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LES RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 décembre 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 9 377,93 € (décompte arrêté au 9 janvier 2025, incluant l’échéance de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [Y] [M] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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