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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04238 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NEZ
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.C.I. IMEFA 150
C/
[H] [K]
[G] [K]
[Q] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. IMEFA 150,
16 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
représentée par Me Alain LANGLE, avocat au barreau de PARIS et par Me Chloé DESSEMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2211
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSES
Madame [H] [K], demeurant 22 rue Charlotte Delbo – 3ème étage, porte B231 – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Madame [G] [K], demeurant 22 rue Charlotte Delbo, 3ème étage, porte B231 – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [K], demeurant 22 rue Charlotte Delbo, 3ème étage, porte B231 – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/04238 SCI IMEFA / [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte ayant pris effet en date du 24 août 2022, la société IMEFA CENT CINQUANTE a donné à bail à Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] un logement à usage d’habitation situé 22 rue Charlotte Delbo – 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 1 071,43 euros, outre 188 euros de provision sur charges.
Par le même acte, la société IMEFA CENT CINQUANTE a également donné en location à Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] un box situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société IMEFA CENT CINQUANTE a fait délivrer à Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 7 998,48 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 octobre 2025, la société IMEFA CENT CINQUANTE a fait citer Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 260,53 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025,
leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société IMEFA CENT CINQUANTE et ce, aux frais, risques et périls de Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K],
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2026, la société IMEFA CENT CINQUANTE a précisé que Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] avaient quitté les lieux le 2 octobre 2025, s’est désistée en conséquence de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion des locataires et au paiement des indemnités d’occupation. La société bailleresse réclame la somme de 3 189,10 euros au 2 octobre 2025 au titre de l’arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie.
Régulièrement citées par remise d’une copie de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] n’ont pas comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il convient de constater que la société IMEFA CENT CINQUANTE renonce à ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion des locataires et au paiement des indemnités d’occupation ainsi qu’au sort des meubles.
RG 25/04238 SCI IMEFA / [K]
* Sur l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] à payer à la société IMEFA CENT CINQUANTE solidairement la somme de 3 189,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2026, échéance proratisée du mois d’octobre 2025 incluse, dépôt de garantie déduit.
* Sur les autres demandes
Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K], qui succombent, seront tenus aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société IMEFA CENT CINQUANTE ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société IMEFA CENT CINQUANTE renonce à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] et à leur condamnation au paiement des indemnités d’occupation ainsi qu’au sort des meubles,
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] à payer à la société IMEFA CENT CINQUANTE la somme de 3 189,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 mars 2026, échéance proratisée du mois d’octobre 2025 incluse,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [K], Madame [G] [K] et Madame [H] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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