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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 5 févr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n° 94/2026
JUGEMENT
du
05 Février 2026
5AA
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GC5H
OPH DE L’ANGOUMOIS
C/
[F] [Q]
Le :
copies exécutoires
à OPH DE L’ANGOUMOIS
copies certifiées conformes
à OPH DE L’ANGOUMOIS
à Madame [F] [Q]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 4 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Bénédicte CAHOUR-BELLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
OPH DE L’ANGOUMOIS, demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par
Monsieur [H]
ET :
Madame [F] [Q]
née le 22 Novembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE comparante en personne
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 5 février 2026 et signé par Bénédicte CAHOUR-BELLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 1982 modifié par avenant en date du 7 avril 2020, l’OPH DE L’ANGOUMOIS a donné à bail à Madame [Q] [F] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actuel de 465,81 euros, avances sur charges comprises.
L’OPH DE L’ANGOUMOIS a saisi le 10 juillet 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.(CCAPEX)
Par acte extra-judiciaire de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été notifié à Madame [Q] [F] pour la somme totale de 1040,14 euros correspondant aux loyers et charges ainsi que les frais dus au 10 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte introductif d’instance en date du 18 août 2025, l’OPH DE L’ANGOUMOIS a fait assigner Madame [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME aux fins de solliciter:
— la condamnation de Madame [Q] [F] au paiement de la somme de 837,59 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer jusqu’au 13 août 2025 sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats;
— le constat de la résiliation du bail aux torts du locataire et en conséquence son expulsion du corps et biens, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par lui dans les lieux loués , avec le concours de la force publique si besoin;
— la condamnation de Madame [Q] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués;
— la condamnation de Madame [Q] [F] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la condamnation de Madame [Q] [F] au paiement des réparations locatives;
— la condamnation de Madame [Q] [F] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente le 18 août 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’OPH DE L’ANGOUMOIS, en personne, a été entendue en ses observations et a précisé oralement que la dette s’élevait à la somme de 654,29 euros et a sollicité la condamnation du locataire aux entiers dépens. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Q] [F], en personne, a été entendue en ses observations.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’OPH DE L’ANGOUMOIS réitère son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire résiliant le bail et de condamner Madame [Q] [F] au paiement des loyer et charges et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux.
L’OPH DE L’ANGOUMOIS précise que son action repose sur le non-paiement des loyers et le défaut d’assurance habitation malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 juillet 2024, resté infructueux. Il ne s’oppose pas à la mise en place d’un plan d’apurement de la dette.
Madame [Q] [F] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement en s’engageant à régler la somme de 50 euros par mois en plus du loyer.
L’affaire a été évoquée le 2 octobre 2025 et renvoyée au 4 décembre 2025 à la demande du bailleur puis mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
L’OPH DE L’ANGOUMOIS a saisi le 10 juillet 2025 la commision de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par conséquent, la demande de L’OPH DE L’ANGOUMOIS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement des loyers:
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que la dette de loyer de Madame [Q] [F] s’élève à la somme de 654,29 euros arrêté au 3 décembre 2025.
Compte tenu de ces éléments, Madame [Q] [F] sera condamné à payer à OPH DE L’ANGOUMOIS la somme de 654,29 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 décembre 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
L’article 24 de la même loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est constant que Madame [Q] [F] n’a pas régularisé sa dette de loyer et charges et ce malgré un commandement de payer la somme de 1040,14 euros en date du 12 juillet 2024 et qu’elle est par conséquent redevable de la somme de 654,29 euros arrêtée au 3 décembre 2025.
En conséquence, par ce seul motif lié au non-paiement des loyers et charges locatives, l’acquisition de la clause résolutoire résiliant le bail en date du 22 nnovembre 1982 modifié par avenant du 7 avril 2020, sera constatée.
Par conséquent , il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des artciels L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement:
Par application de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat et de l’enquête sociale établie par la préfecture que la locataire apparaît en situation de régler sa dette par mensualités de 50 euros. Elle s’est engagée à l’audience à respecter cette proposition d’apurement de la dette.
Dès lors, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif et, pendant ces délais, de suspendre les effets de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais accordés. En cas de respect des modalités de paiement accordées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, en cas de non-paiement injustifié d’une seule mensualité, la clause résolutoire prendra son plein effet et le bail sera résilié à cette date. Dans ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Q] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie en vertu des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L43361 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 1730 du code civil, et à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clés.
Par ailleurs, il ressort de la loi du 6 juillet 1989 qu’une indemnité d’occupation , correspondant à une somme équivalente au loyer, est due à compter de la résiliation du bail d’habitation et jusqu’à la libération des lieux par les locataires.
En droit, l’indemnité d’occupation doit compenser les pertes de loyer subies par le bailleur et également l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité d’occupation , égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux , et de condamner Madame [Q] [F] à son paiement .
Sur les dépens de l’instance:
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [Q] [F] aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas d’espèce, l’équité commande de débouter OPH DE L’ANGOUMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande L’OPH DE L’ANGOUMOIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail en date du 22 novembre 1982 modifié par avenant du 7 avril 2020 liant L’OPH DE L’ANGOUMOIS et Madame [Q] [F] pour un local à usage d’habitataion situés [Adresse 4];
CONDAMNE Madame [Q] [F] à payer à l’OPH DE L’ANGOUMOIS la somme de 654,29 euros au titre des loyers, charges et avances sur charges impayés au 3 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE un délai à Madame [Q] [F] pour le paiement de ces sommes;
AUTORISE Madame [Q] [F] à s’acquitter de la dette en procédant à des versements de 50 euros par mois, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois.
ORDONNE , en conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêt, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut par Madame [Q] [F] d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Q] [F] à payer à OPH DEL’ANGOUMOIS l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE OPH DE L’ANGOUMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Q] [F] aux dépens incluant le coût du commandement en date du 12 juillet 2024 et de l’assignation signifiée le 18 août 2025;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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