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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00100
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 7 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. SLMEF
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°353 636 715,
dont le siège social est sis 11, rue Jean Zay 69800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Margaux MEDIELL, substituée par Maître Fabien PERRIER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES :
La SCCV L’OREE DU LAC
immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n°831 830 245,
dont le siège social est sis 2 rue de Pfastatt 68110 ILLZACH, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, susbtitué par Maître Laëtitia BLANC, avocats au barreau D’ANNECY
123 IM – 123 INVESTMENT MANAGERS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°432 510 345,
dont le siège social est sis 94 rue de la Victoire 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX AVOCATS GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Lionel LAMOURE, de l’AARPI LAMOURE RIVALS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 7 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’ORÉE DU LAC, maître d’ouvrage, a entrepris au BOURGET DU LAC la construction d’un ensemble immobilier de 9 bâtiments collectifs à usage d’habitation et la rénovation d’une tour, en deux tranches.
Pour la tranche n° 2, elle a confié à la SLMEF le lot n°B05 relatif aux menuiseries intérieures par acte d’engagement du 31 mai 2021 pour un montant de 318.000 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2023, réserves levées.
La SAS SLMEF a adressé le 1er juillet 2024 son décompte général définitif faisant ressortir un solde de 62.494,84 euros TTC, validé le 15 juillet 2024 par le maître d’œuvre, la Société AM TECH.
Faute de règlement, les relances puis les mises en demeure par LRAR des 27 novembre 2024 et 4 février 2025 sont restées sans réponse et le maître d’ouvrage n’a pas réglé le montant restant dû.
Parallèlement, les principales associées de la SCCV L’ORÉE DU LAC ont été placées en procédures collectives, la Société NEXALIA RHONE-ALPES détenant 90 % du capital ayant été mise en redressement judiciaire le 14 février 2024 puis en liquidation judiciaire le 20 mars 2024 et la Société VALEUR 13 (devenue NEXALIA) ayant été mise en redressement judiciaire le 14 février 2024, tandis que deux associées à 5 % demeurent in bonis, dont la SA 123 IM. Les statuts prévoient à l’article 10 que les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes vis-à-vis des tiers.
Suivant exploits du commissaire de justice des 27 et 28 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SLMEF (Société Lyonnaise de Menuiserie et Fermeture) a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV L’ORÉE DU LAC et la SA 123 IM (INVESTMENT MANAGERS) sur le fondement des articles 1103, 1313 et 1353 du Code civil et de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00100.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 9 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SLMEF demande au Juge des référés de :
— CONDAMNER solidairement la SCCV L’ORÉE DU LAC et la SA 123 IM à payer à la SAS SLMEF la somme de 62.494.84 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024 (date d’échéance), au titre du décompte général définitif du 1er juillet 2024,
— CONDAMNER in solidum la SCCV L’ORÉE DU LAC et la SA 123 IM à payer à la SAS SLMEF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA 123 IM demande au Juge des référés de :
In limine litis,
— SE DECLARER territorialement incompétent au bénéfice du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris,
A titre principal,
— DECLARER la SAS SLMEF irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA 123 IM,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du Juge des référés,
— JUGER n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SAS SLMEF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SA 123 IM,
— CONDAMNER la SAS SLMEF à payer à la SA 123 IM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS SLMEF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV L’ORÉE DU LAC demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— DEBOUTER la SAS SLMEF de sa demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses,
— CONDAMNER la SAS SLMEF à verser à la SCCV L’ORÉE DU LAC à titre de provision la somme de 18.145,16 euros TTC,
Subsidiairement,
— ACCORDER à la SCCV L’ORÉE DU LAC, dans la limite de deux années, l’échelonnement du paiement de la créance de la SAS SLMEF,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SAS SLMEF de ses demandes d’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
— CONDAMNER la SAS SLMEF à verser à la SCCV L’ORÉE DU LAC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’incompétence du Tribunal judiciaire de Chambéry
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Aux termes de l’article 43 du Code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Si l’article 42 du Code de procédure civile donne, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, les demandes connexes pouvant être jugées devant cette même juridiction en application de l’article 43 du Code de procédure civile, cet article ne lui permet pas d’attraire ces défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l’égard de l’un d’eux aurait un fondement autre que territorial et qui, notamment, ne serait compétente qu’en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l’article 46 de ce Code (Cour de Cassation, Chambre commerciale 20 juill. 1981)
Enfin, aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, la SA 123 IM a son siège à Paris, la SCCV L’ORÉE DU LAC à Mulhouse, et si les travaux ont été exécutés à Chambéry, ce rattachement ne vaut qu’entre les parties au marché, c’est à dire, en l’espèce, la SAS SLMEF et la SCCV L’OREE DU LAC.
Dès lors, la SAS SLMEF aurait dû attraire les parties devant une des deux juridictions territorialement compétente au regard de l’article 42 du Code de procédure civile, c’est-à-dire Paris ou Mulhouse.
Cependant, il convient de relever que le Tribunal des Affaires Economiques de Paris dont la SA 123 IM revendique la compétence ne pourra pas être désigné, dans la mesure où l’instance met en cause des sociétés commerciales et une société civile et que dès lors, le TAE ne saurait être compétent, les attributions du Tribunal judiciaire qui lui ont été dévolues pour les sociétés civiles étant celles en lien avec les procédures collectives.
Dès lors, l’affaire sera renvoyée devant le président du Tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référés.
L’ensemble des demandes, y compris les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant en référés,
ORDONNONS, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction,
RESERVONS l’ensemble des demandes, y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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