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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 21/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 mai 2026 par le même magistrat
Madame [G] [D] C/ S.A.S. [1]
N° RG 21/02164 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGZA
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
née le 07 Avril 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Agnès BOUQUIN,
avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par [I] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [D]
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459
Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] a été embauchée au sein de la société [1], spécialisée dans le nettoyage des bâtiments, sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2010. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de chef d’équipe.
Le 16 janvier 2018, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 12 janvier 2018 à 7h30 au préjudice de Madame [G] [D], décrit en ces termes : « notre salariée nettoyait le sol du local d’azote où se trouvait un frigo ouvert. Elle a glissé sur le sol »gelé"”.
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2018 décrit les lésions suivantes « arrachement du trochiter gauche ».
Le 23 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 janvier 2019, la consolidation des lésions de Madame [G] [D] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Un certificat médical de rechute a été établi le 12 juin 2019, mentionnant des scapulalgies gauches aigues. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle. La consolidation des lésions a été fixée au 18 avril 2021.
Le 25 septembre 2020, Madame [G] [D] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Madame [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête déposée au greffe le 7 octobre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 octobre 2025 et soutenues à l’audience, Madame [G] [D] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 12 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 8 000 €, outre la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], Madame [G] [D] expose qu’elle a été victime d’une chute en glissant sur une plaque de glace alors qu’elle nettoyait un réfrigérateur, que l’employeur connaissait les conditions dans lesquelles elle effectuait cette tâche et qu’il ne pouvait ignorer le risque de chute sur une formation de glace, que pour autant elle n’était pas équipée de bottes de sécurité anti-dérapantes et aucune procédure particulière n’a été mise en oeuvre pour éviter ce risque, telle qu’une procédure de dégivrage.
En réponse aux observations de l’employeur relatives aux circonstances de l’accident, elle soutient que la chute est bien survenue au cours de la prestation de nettoyage alors que le sol était gelé, que la déclaration d’accident du travail ne fait pas référence à un couloir ou à un contrôle de fin de travail, que l’analyse des causes versée aux débats indique que la température est descendue anormalement en-dessous de 0 degrés sans que cette anomalie soit expliquée, que le refroidissement inopiné d’un couloir ou d’un réfrigérateur dans lequel est manipulé de l’eau n’est pas imprévisible, et que les allégations de l’employeur selon lesquelles un employé de sécurité avait constaté l’ouverture de la porte d’une chambre froide pendant la nuit ne reposent sur aucun justificatif.
S’agissant de l’identification du risque, elle fait valoir que le risque de glissade sur une plaque de glace n’était pas identifié dans le DUERP, qu’aucun des moyens de prévention visés n’était de nature à la prémunir contre le risque auquel elle était exposée et que ce risque n’est d’ailleurs toujours pas pris en compte dans le dernier DUERP.
Elle ajoute que l’employeur ne lui a pas remis de bottes de sécurité antidérapantes, le document de formation et d’information à la sécurité produit par celui-ci, au demeurant imprécis, ne mentionnant que la remise de chaussures de sécurité. Elle souligne qu’en tout état de cause, la direction de l’Etablissement Français du Sang, site d’intervention, imposait le port de sur-chaussures qui n’étaient pas anti-dérapantes.
Elle conteste avoir reçu une formation effective sur la sécurité dans le cadre spécifique de son intervention dans les locaux de l’Etablissement Français du Sang.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 juin 2025 et soutenues à l’audience, la société [1] demande à titre principal au tribunal de rejeter les demandes de Madame [G] [D] et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande subsidiairement au tribunal de donner acte à Madame [D] qu’elle circonscrit sa demande d’expertise aux chefs de préjudices prévus au livre IV du Code de la sécurité sociale, de limiter l’action récursoire de la CPAM au seul taux opposable à l’employeur, et de débouter Madame [D] de sa demande de provision ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur les circonstances de l’accident, elle expose que Madame [D] était affectée dans les locaux de l’Etablissement Français du Sang et réalisait un contrôle de fin de travail avec la cliente lorsqu’elle a chuté de plain-pied. Elle précise que la chute est intervenue dans un couloir devant les chambres froides, que Madame [D] ne devait pas intervenir dans les réfrigérateurs et que son activité habituelle ne l’exposait pas à un risque en lien avec la formation de glace. Elle indique que l’analyse des causes de l’accident a mis en évidence que la nuit précédente, un agent de sécurité avait constaté que la porte d’une chambre froide était restée ouverte, entraînant la formation d’une plaque de glace au sol, que cet agent de sécurité n’étant pas son salarié, elle n’avait pas été informée de ce problème, et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un risque qui n’aurait pas dû se produire.
Elle ajoute que le risque de glissade avait bien été identifié dans son DUERP et qu’elle avait mis en place les moyens de prévention nécessaires pour l’éviter, notamment une procédure de signalement de toute anomalie sur le sol, une formation à la sécurité sur le site de l’Etablissement Français du Sang, et la remise de chaussures de sécurité antidérapantes que la salariée ne portait pas le jour de l’accident, ce qui ne peut être reproché à l’employeur.
Elle estime ainsi que Madame [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’employeur à l’origine de son accident, lequel est la conséquence d’un manquement de la salariée aux règles élémentaires de sécurité.
Elle conteste avoir eu conscience du risque qui s’est réalisé, puisque Madame [D] intervenait dans des couloirs, que la formation d’une plaque de glace est survenue de manière exceptionnelle, et qu’elle ne pouvait anticiper le comportement imprévisible de sa salarié qui n’a pas porté les chaussures de sécurité mises à sa disposition.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu’elle procédera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est contant que l’accident est survenu dans les locaux de l’Etablissement Français du Sang, client de la société [1], où Madame [D] était affectée tous les matins selon son planning de travail. La déclaration d’accident du travail indique que la salariée « nettoyait le sol du local azote où se trouvait un frigo ouvert. Elle a glissé sur le sol »gelé"". L’arbre des causes établi suite à l’accident mentionne que la chute est survenue dans le couloir devant les chambres froides, à l’occasion d’un contrôle de fin de travaux réalisé avec la cliente. Il est précisé que Madame [D] a glissé sur le sol, sur lequel une plaque de glace s’était formée du fait du nettoyage du sol conformément à la prestation prévue et de la baisse anormale de la température du couloir en-dessous de 0°C, cette baisse résultant de l’ouverture de la porte d’une chambre froide plusieurs heures la nuit précédente, constatée par un agent de sécurité sans que l’information ait été répercutée à la société [2].
Madame [D] ne produit aucune pièce justifiant que l’accident s’est produit comme elle le prétend à l’intérieur de la chambre froide, ni que le nettoyage des chambres froides faisait partie de ses missions, ce qui est contesté par l’employeur.
De plus il n’est pas démontré que le couloir devant la chambre froide était exposé à de fortes baisses de température et donc à un risque de formation de glace dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience, la lecture de l’arbre des causes révélant au contraire le caractère fortuit de l’ouverture d’une porte de chambre froide pendant plusieurs heures.
Le grief tiré de l’absence de mesure de prévention propre à éviter le risque de glissade provoquée par un changement brusque de température du sol, telles qu’une procédure de dégivrage ou une formation à la sécurité spécifique à la formation de zones gelées, n’est donc pas justifié.
S’agissant du risque de glissade inhérent à la prestation de service réalisée, celui-ci est identifié dans le document unique d’évaluation des risques produit par l’employeur, dans sa version datée du 15 avril 2025. Ce document prévoit les moyens de prévention suivants : formation sécurité à l’accueil ; respect des consignes de balisage en cas de sol glissant ; respect des zones de circulation ; consigne de tenir la rampe lors de l’utilisation des escaliers ; signaler tout défaut de sol à son supérieur hiérarchique ; port de chaussures plates et antidérapantes.
A cet égard Madame [D] soutient qu’elle n’a pas reçu de formation sécurité spécifique à son lieu d’intervention, qu’elle n’était pas équipée de bottes antidérapantes et que l’établissement dans lequel elle intervenait imposait le port de sur-chaussures du fait du stockage de ressources biologiques.
Toutefois la société [1] produit une attestation « formation information sécurité » pour le site ESF signée le 2 mai 2017 par Madame [D], qui justifie de la délivrance d’une formation adaptée au lieu d’intervention.
Ce document mentionne également la remise de chaussures de sécurité. De telles chaussures sont usuellement antidérapantes et Madame [D] ne rapporte pas la preuve que les EPI fournis par l’employeur étaient inadaptés.
De plus Madame [D] ne conteste pas qu’elle ne portait pas ces chaussures de sécurité mais, ainsi que le relève l’arbre des causes, des chaussures de ville type basket avec des sur-chaussures non antidérapantes.
Enfin, la salariée ne produit aucun élément justifiant que le port de sur-chaussures était rendu obligatoire par la direction de l’Etablissement Français du Sang. Le fait que l’arbre des causes indique qu’il n’y avait « pas de chaussure de sécurité sur le site » n’est pas suffisant pour démontrer que le port de ces chaussures était interdit, et peut tout autant signifier que Madame [D] n’avait pas ses chaussures de sécurité. Ainsi la preuve n’est pas rapportée de l’inadéquation des consignes de sécurité de l’employeur avec les contraintes du site d’intervention.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être retenu que l’accident du travail dont Madame [G] [D] a été victime le 12 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1].
Par conséquent, Madame [G] [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [G] [D] supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [G] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
Déboute Madame [G] [D] de ses autres demandes,
Condamne Madame [G] [D] aux dépens de l’instance,
Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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