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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKKP
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.C.I. LA LAITERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A200
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me CORBRAS (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me CORBRAS (case)
M. [S] (LRAR)
SCI LA LAITERIE (LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 août 2021, la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [B] [S] 2 box automobile sis [Adresse 4] à HAM-SOUS-VARSBERG (57), moyennant un loyer mensuel de 500 euros TTC.
Par contrat du 21 avril 2022, la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [B] [S] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 5] à HAM SOUS VARSBERG (57), moyennant un loyer mensuel de 500 euros révisable.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 31 mars 2025 à Monsieur [B] [S] et enregistré au greffe le 30 avril 2025, la SCI LA LAITERIE pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a fait assigner à comparaître à l’audience du 20 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1728 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989 , de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins, moyens et prétention ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 20.965,50 euros au titre des arriérés locatifs ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [B] [S] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mis en délibéré au 12 août 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
Par jugement du 16 septembre 2025, le présent Juge a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ pour connaître de la demande en paiement en tant qu’elle a pour objet l’arriéré locatif relatif au contrat de bail ayant pour objet les emplacements de parking, la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de METZ pris en sa quatrième chambre civile pour en connaître, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 21 octobre 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1728 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins, moyens et prétention relatives au contrat de bail du 21 avril 2022 ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 7.975,50 euros au titre des arriérés locatifs ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [B] [S] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la compétence matérielle pour connaître de la demande en paiement au titre du bail ayant pour objet les deux box automobiles :
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
L’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de cette loi sont d’ordre public et ne s’appliquent qu’aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’occurrence, le présent Tribunal est saisi d’une demande formée par la SCI LA LAITERIE tendant à la condamnation du défendeur en paiement d’arriérés locatifs au titre tant du logement que des box automobiles donnés à bail.
Ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, la demande en paiement, en tant qu’elle a pour objet l’arriéré locatif relatif à la location des garages, ne ressort pas de la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection dès lors qu’il résulte des éléments produits au dossier que le contrat de bail y relatif est distinct de celui ayant pour objet le logement à usage d’habitation, pour avoir été conclu antérieurement à la conclusion du contrat de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation, pour une durée distincte et sans que le contrat ayant pour objet la location du logement n’y fasse aucunement référence, de sorte que les parties n’ayant pas entendu, lors de la conclusion des baux, faire des emplacements de parking dont s’agit un accessoire de l’appartement loué, le contrat de bail ayant pour objet ces emplacements de parking ne trouve pas sa cause ou son occasion dans le contrat ayant pour objet le logement à usage d’habitation, en ce que le contrat de bail a pour objet la location d’un garage qui n’apparaît pas être l’accessoire d’un immeuble à usage d’habitation.
Il convient de relever que telle incompétence n’est pas contestée dès lors que par voie de ses dernières écritures, la SCI LA LAITERIE indique que le Juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître de la demande en paiement en tant qu’elle a pour objet l’arriéré locatif relatif au contrat de bail ayant pour objet les emplacements de parking, et a en conséquence modifié les demandes dont elle saisit le présent Juge pour désormais ne le saisir que de la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif afférent au bail à usage d’habitation.
Il convient donc de considérer que le Juge des contentieux de la protection n’est matériellement pas compétent pour connaître de la demande en paiement en tant qu’elle a pour objet l’arriéré locatif relatif aux emplacements de parking, au sens des dispositions précitées de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire et 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, laquelle ressort de la compétence matérielle du présent Tribunal pris en sa quatrième chambre civile, ce que la demanderesse ne conteste pas davantage.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, il convient donc de déclarer le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal incompétent matériellement pour connaître de la demande en paiement de l’arriéré locatif relatif au bail conclu le 16 août 2021 entre la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [B] [S] en sa qualité de preneur et ayant pour objet deux box automobiles, de déclarer le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa Quatrième chambre civile compétent pour en connaître, enfin et en conséquence de renvoyer l’examen de ladite demande par devant le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa Quatrième chambre civile, le présent dossier de l’affaire étant à cette fin transmis à ladite juridiction.
II – Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif au titre du bail à usage d’habitation du 21 avril 2022 :
En premier lieu sur la recevabilité de la demande :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en sa demande.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en sa demande en tant qu’elle tend au paiement de l’arriéré locatif au titre du bail à usage d’habitation conclu entre les parties le 21 avril 2022.
En second lieu sur le fond :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SCI LA LAITERIE poursuit paiement de la somme totale de 7.975,50 euros moyen pris de ce que le défendeur, qui a quitté les locaux à usage d’habitation à la fin de l’année 2023, en reste redevable à son égard au titre des loyers et de la taxe sur les ordures ménagères restés impayés sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023.
Il incombe certes au locataire, défendeur en la cause, d’exécuter son obligation de paiement du loyer tel que contractuellement convenu selon contrat de bail conclu entre les parties le 21 avril 2022, telle obligation perdurant en ce compris au cas de congé donné par le locataire accepté par le bailleur, ainsi que le fait valoir la demanderesse, de sorte qu’en l’espèce, Monsieur [B] [S] était tenu de telle obligation jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il a libéré les lieux, ce qui n’est pas contesté.
Il s’ensuit que par principe, le bailleur est fondé à poursuivre paiement de sa créance de loyers restés impayés, qui s’élève, selon décompte produit au dossier, à la somme totale de 7.000 euros, étant rappelé que, alors qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il incombe au locataire, poursuivi en paiement, de justifier qu’il s’est libéré du paiement des loyers, Monsieur [B] [S], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester le principe comme le quantum de telle créance dont paiement est ainsi poursuivi.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement à due concurrence de la somme précitée de 7.000 euros.
En revanche, alors que la SCI LA LAITERIE poursuit en outre paiement de la somme totale de 975,50 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères des années 2022 et 2023, force est de relever d’une part que le contrat de bail conclu entre les parties pris en sa clause dite « Les charges » ne prévoit aucunement que telle taxe soit mise à la charge du preneur pour seulement stipuler que sont compris dans les charges l’entretien de la chaudière, la consommation d’eau et l’électricité des communs, sans que l’annexe y indiquée relative à la liste des charges récupérables ne soit par ailleurs produite au dossier, d’autre part et en tout état de cause que la demanderesse ne produit aucun élément de nature à justifier de la créance de charges dont s’agit.
Il s’ensuit que sa demande en paiement à due concurrence de la somme de 975,50 euros formée au titre des charges locatives impayées ne saurait prospérer.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 7.000 euros au titre des loyers restés impayés sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023, relatifs au bail à usage d’habitation conclu entre les parties le 21 avril 2022.
Le surplus de la demande en paiement de l’arriéré locatif relatif au bail à usage d’habitation conclu le 21 avril 2022 formée par la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
III – Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [B] [S], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [S], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 30 avril 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif relatif au bail du 16 août 2021 ayant pour objet les deux box automobiles :
DECLARE le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal incompétent matériellement pour connaître de la demande en paiement de l’arriéré locatif relatif au bail conclu le 16 août 2021 entre la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Monsieur [B] [S] en sa qualité de preneur et ayant pour objet deux box automobiles ;
DECLARE le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa Quatrième chambre civile compétent pour en connaître ;
RENVOIE en conséquence l’examen de ladite demande par devant le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa Quatrième chambre civile ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier dans le respect des dispositions des articles 82 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif au titre du bail à usage d’habitation du 21 avril 2022 :
DECLARE la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal recevable en sa demande en tant qu’elle tend au paiement de l’arriéré locatif au titre du bail à usage d’habitation conclu entre les parties le 21 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 7.000 euros (sept mille euros) au titre des loyers restés impayés sur la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023, relatifs au bail à usage d’habitation conclu entre les parties le 21 avril 2022 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement de l’arriéré locatif relatif au bail à usage d’habitation conclu le 21 avril 2022 formée par la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 20 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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