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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 févr. 2026, n° 26/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00393 – N Portalis DB2H-W-B7K-32D7
Ordonnance du : 12 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 04.08.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 14.08.2025,
Concernant :
Madame [C] [D]
née le 23 Février 1981 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 28 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 28 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission étant aussi mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Madame [C] [D] depuis le 09/11/2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Manon JAILLET, avocat de permanence, représentant Madame [C] [D],
Attendu que le Conseil de Madame [C] [D] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de cette dernière au motif que le certificat mensuel ne démontre pas la nécessité de poursuivre le suivi dans ce cadre dès lors que l’échange téléphonique entretenu avec les soignants le 5 décembre dernier était de qualité et sans que soit démontré la nécessité de poursuivre sa prise en charge dans le cadre contraint de l’hospitalisation sous contrainte ;
Attendu en l’espèce que Madame [C] [D] est depuis, le 9 novembre 2025 à 19 heures en soustraction de soins en ayant fugué de l’établissement de soins ; que si le certificat mensuel du 5 novembre 2025 faisait état d’une amélioration de son état psychique, une évolution de sa prise en charge était envisagée avec l’établissement d’un programme de soins et la mise en place d’un suivi au CMP de [Localité 4] ; qu’il est établi qu’elle a refusé de réintégrer l’établissement, les différentes tentatives de contact avec la patiente n’ayant pu aboutir, tout comme elle a refusé d’être en relation avec les équipages qui se sont déplacés à son domicile ; que si elle a manifesté son accord pour revenir à l’hôpital en vue de la réinstauration d’un traitement et organiser un suivi ambulatoire adapté, elle ne s’est pas présentée ; qu’il est ainsi établi que Madame [C] [D] est en rupture de soins et de suivi depuis le 9 novembre 2025 sans qu’une suivi ambulatoire ait été en capacité de s’instaurer alors même qu’il est justifié que son état de santé n’avait pas été entièrement restauré ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [M], médecin de l’établissement, en date du 28.01.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [D] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 12 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00393 – N Portalis DB2H-W-B7K-32D7
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Manon JAILLET, avocat de permanence le 12 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [C] [D] le 12 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 5] le 12 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission étant aussi mandataire judiciaire le 12 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 12 Février 2026
Le Greffier,
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