Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 déc. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01370 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QGO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01860
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SOCIETE D’ETUDES, CONSEIL ET D’ASSISTANCE AUX OPTI CIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0274
ET :
Monsieur [S] [E],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 31 juillet 2025, la SECAO (société d’études, conseil et d’assistance aux opticiens) a assigné M. [S] [E] en référé devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile et de l’article 2321 du code civil, aux fins de :
— Condamner M. [S] [E] à lui payer à titre provisionnel la somme de 41.166,07 euros en principal, majorée des intérêts contractuels de 3 % à compter du 21 novembre 2024, date de la première demande ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [S] [E] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, lors de laquelle la SECAO a demandé le bénéfice de son assignation.
Elle expose que la société AUDIO VISION a signé avec la SECAO un contrat d’adhésion et de vente, par lequel elle s’engageait à rembourser les achats réalisés pour son compte par la centrale d’achat ; que M. [S] [E], alors gérant de cette société, a consenti à la SECAO une garantie autonome à première demande le 28 juin 2021 en garantie des engagements souscrits par la société AUDIO VISION ; que cette société n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues en exécution du contrat.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [E] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En l’espèce, la SECAO produit notamment aux débats le contrat d’adhésion et de vente conclu avec la société AUDIO VISION ainsi que la garantie autonome à première demande signée par M. [S] [E] le 28 juin 2021, par laquelle celui-ci s’engage « irrévocablement et inconditionnellement » à payer au bénéficiaire de la garantie, la SECAO la somme maximale de 57.000 euros, à sa première demande écrite.
Elle verse également différentes factures et un relevé récapitulatif, ainsi qu’un courrier de notification de mise en action de la garantie autonome et inconditionnelle à première demande adressé en recommandé en date du 21 novembre 2024 et une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 40.599,80 euros adressée au garant le 22 mai 2025 par courrier recommandé avec avis de réception à l’adresse figurant à l’acte de garantie.
Aucun élément n’est produit par le défendeur pour établir le caractère abusif ou frauduleux de cette demande.
En conséquence, l’obligation de M. [S] [E] de payer la somme de 40.599,80 euros en exécution de son engagement de garantie autonome à première demande n’étant pas sérieusement contestable, il sera condamné par provision à régler à la partie demanderesse la somme de 40.599,80 euros.
La majoration réclamée au titre des intérêts à taux contractuel peuvent s’analyser en une clause pénale, susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, ni, par suite, sur la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SECAO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. M. [S] [E] sera ainsi condamné à lui régler à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons par provision M. [S] [E] à payer à la la SECAO la somme de 40.599,80 euros ;
Condamnons M. [S] [E] à payer à la SECAO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamnons M. [S] [E] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Gérant ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance de référé ·
- Capital social ·
- Saint-barthélemy ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débats ·
- Défense ·
- Montant ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Suisse ·
- Surveillance ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Filiale ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Procédure civile
- Associations ·
- Personnalité juridique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Pierre ·
- Observation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Liberté ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Juge des enfants ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Domiciliation ·
- Adresses
- Surenchère ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Juge ·
- Intervention forcee
- Automobile ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Intempérie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marinier ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Titre
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Banque ·
- Vérification ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Virement ·
- Courrier ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.