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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 sept. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00341 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7452
N° MINUTE :
25/00409
DEMANDEUR:
[G] [C]
DEFENDEURS:
[Z] [L]
EOS FRANCE
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDERESSE
Madame [G] [C]
10 rue Bardinet
75014 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDEURS
Maître [Z] [L]
20 rue Vicaires
59000 LILLE
non comparant
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [G] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [G] [C] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 mars 2025.
Par courrier du 6 mars 2025, Madame [G] [C] a demandé la vérification des créances déclarées par Maitre [Z] [L], EOS France, et la BANQUE POSTALE.
Le recours a été reçu au greffe du pôle civil de proximité de Paris le 24 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [G] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle a été examinée au fond.
A l’audience du 26 juin 2025, Madame [G] [C], comparante en personne, expose que la créance de Maitre [Z] [L] a baissé suite à des versements mensuels variant entre 500 euros et 1000 euros, et qu’elle n’est plus redevable que de la somme de 4100 euros.
Pour la créance d’EOS FRANCE, elle déclare ne pas avoir connaissance de cette créance et n’avoir reçu aucun courrier de relance de cette société.
Concernant enfin la créance de la BANQUE POSTALE d’un montant de 9174,13 euros, elle précise dans son courrier de contestation avoir remboursé cette créance dans le cadre d’un autre plan de surendettement et précise donc ne pas pouvoir rembourser deux fois la même dette.
Elle précise qu’elle a déjà bénéficié d’un premier plan par la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne huit années auparavant, suite à son départ précipité du domicile conjugal. Elle souligne que si la commission a décidé d’un plan de mesures imposées, elle a prononcé l’effacement partiel du plan à l’issue de ce délai. A l’audience, elle soutient avoir remboursé la dette de la BANQUE POSTALE.
Par courrier du 27 mai 2025 transmis le 30 mai 2025, LA BANQUE POSTALE a produit les justificatifs de sa créance relative à un crédit à la consommation souscrit le n°50266705172 pour un montant de 9 174,13 euros.
Aucun des autres créanciers n’a adressé d’observation au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
La décision a été mise au délibéré au 25 septembre 2025.
Par noté en délibéré, Madame [G] [C] a été autorisée à transmettre les justificatifs des paiements par virement à son avocate ainsi que les paiements effectués auprès de la BANQUE POSTALE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [G] [C] le 5 mars 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 6 mars 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 7 mars 2025 par Madame [G] [C].
Sur la demande de vérification de créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance de Maitre [Z] [L]
L’état détaillé des créances dressé par la commission de surendettement le 25 février 2025 a fixé cette créance à 6250 euros, montant de créance transmis par la débitrice elle-même au moment du dépôt de son dossier le 13 décembre 2024.
Dans son recours et à l’audience, Madame [G] [C] fait valoir que la créance de Maitre [Z] [L] a baissé, suite à des versements mensuels variant entre 500 euros et 1000 euros, et qu’elle redevable au jour du recours de la somme de 4100 euros.
Elle produit plusieurs courriers d’échanges entre elle et l’avocat en date du 17 janvier 2022, 16 janvier 2023, 24 novembre 2023 à son initiative, ainsi que 4 courriers relatifs du cabinet d’avocats aux honoraires de l’auxiliaire de justice en date du 5 avril 2023, 17 avril 2024, 13 juin 2024 et un dernier du 4 octobre 2024, faisant état d’une créance de 4950 euros.
Elle verse par ailleurs aux débats un document en date du 1er juillet 2025, signé mais ne permettant pas de déterminer l’identité du signataire, mentionnant une créance à l’égard de 3 cabinets ([L] VADIS AVOCATS et PIOLI) d’un montant global de 4100 euros, sans précision de la répartition de cette créance entre les cabinets, de sorte qu’il ne peut permette de déterminer la créance restant à devoir à Maître [L].
Si la débitrice évoque des virements réguliers opérés mensuellement, elle justifie de ses virements entre 2021 et 2023 par la production de ses relevés bancaires ne mais joint pas ses relevés de 2024, en particulier postérieurement à la dernière facture de l’avocat, ni ses relevés de 2025, qui auraient pu permettre de confirmer ses déclarations et opérer vérification de ses virements. Elle ne rapporte donc pas la preuve de ses virements depuis octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqué, le créancier n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas formulé d’observation par écrit.
En ces conditions, au regard des éléments produits, il convient de fixer la créance de Maître [Z] [L] à la somme de 4 950 euros correspond au dernier courrier de relance en date du 4 octobre 2024.
Créance n°5029784328 d’EOS FRANCE
Madame [G] [C] conteste cette créance recensée dans l’état des créances de la Banque de France. Elle souligne dans son courrier de contestation qu’elle ne connait pas ce créancier, confirmé au cours des débats à l’audience.
Cette créance n’apparait pas dans le dossier constitué par la débitrice déposé le 13 décembre 2024, ni dans le précédent plan de mesures imposées prononcé par la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne en date du 21 janvier 2016.
Bien que régulièrement convoqué le créancier n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas formulé d’observation par écrit.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n° 5029784328 d’EOS FRANCE du passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [C].
Créance n°50266705172 de la BANQUE POSTALE
Madame [G] [C] conteste cette créance recensée dans l’état des créances de la Banque de France. Elle souligne à l’audience que cette créance avait été intégrée dans un précédent plan de mesures imposées prononcée par la commission de surendettement de la Seine et Marne et qu’elle a réglé une partie de la dette, le reliquat ayant été effacé partiellement par la commission.
Dans les documents produits par le créancier LA BANQUE POSTALE par courrier en date du 30 mai 2025, il joint un courrier de la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne en date du 10 décembre 2016 confirmant une première procédure de surendettement au bénéfice de Madame [G] [C], ainsi que le prononcé d’un plan de mesures imposées entré en vigueur le 31 janvier 2019.
Elle verse également le plan de mesures imposées établi par la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne, confirmant que cette créance figurait dans ledit plan avec la même référence et avait été fixée à la somme de 9 494,13 euros.
La BANQUE POSTALE actualise le montant de la créance retenu dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris (9 494,13 euros) à la baisse pour la somme de 9 174,13 euros. Elle produit par ailleurs le contrat de crédit personnel d’un montant initial de 20 000 euros souscrit le 26 février 2015.
Il convient de rappeler que le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement met fin à la mise en œuvre du précédent plan prononcé par la commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne.
En ces conditions, il a y lieu de rejeter la demande de la débitrice, de retenir cette créance n°5029784328 de la BANQUE POSTALE dans l’état des créances de la débitrice établi par la commission de surendettement des particuliers de Paris, et de la fixer à la somme de 9 174,13 euros.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 7 mars 2025 par Madame [G] [C] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement retenir à la somme de 9 174,13 euros la créance n°5029784328 de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Madame [G] [C] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4 950 € la créance du cabinet de Maitre [Z] [L] à l’encontre de Madame [G] [C] ;
ECARTE la créance n° 5029784328 d’EOS FRANCE du passif de la procédure de surendettement de Madame [R] [C] ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 25 septembre 2025,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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